FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13270  de  M.   Marchand Jean-Michel ( Radical, Citoyen et Vert - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2196
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4334
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  chemins ruraux
Analyse :  aliénation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Marchand demande à M. le ministre de l'intérieur de préciser le droit par rapport à sa réponse (n° 7198, JO du 16 février 1998, page 927) concernant sa question du 1er décembre 1997 sur l'aliénation d'un chemin mitoyen ou commun à plusieurs communes, non inscrit au PDIPR. En effet, selon la réponse donnée, l'article L. 141-5 du code de voirie routière serait applicable aux chemins ruraux pour une situation identique. Cette considération n'est pas partagée par la juridiction administrative comme l'indique l'arrêt du 23 juillet 1997 (n° 96 NTO 1723) de la cour administrative d'appel de Nantes, où deux communes exprimaient un avis divergent sur l'aliénation d'une portion d'un chemin rural qui leur était commun. M. Jean-Michel Marchand renouvelle donc les termes de sa question et demande à M. le ministre de l'intérieur quelles dispositions il entend prendre pour qu'il soit mis fin à cette anomalie.
Texte de la REPONSE : Comme il est indiqué dans la réponse à la précédente question écrite n° 7198 du 1er décembre 1997, les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux résultent de la combinaison des dispositions du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 et du décret n° 76-790 du 20 août 1976, désormais codifiées à l'article L. 141-4 du code de la voirie routière par la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 portant codification du recueil précité, ainsi qu'aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du même code. Toutefois, les dispositions relatives aux procédures ci-dessus évoquées en matière, notamment, d'aliénation des chemins ruraux appartenant à deux ou plusieurs communes et constituant un même itinéraire n'ayant pas fait l'objet d'une codification, cette situation constitue un vide juridique qui nécessite, qu'en hypothèse d'un itinéraire intercommunal, la procédure à suivre soit examinée selon le cas d'espèce. Ainsi, dans l'affaire évoquée par l'intervenant, la cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt du 23 juillet 1997, s'est, en l'occurrence, prononcée uniquement sur le moyen invoqué sur les requérants en souligant la caducité des dispositions réglementaires avancées par ces derniers. D'une manière générale, le constat de la désaffectation d'un chemin n'implique pas que la commune doit le supprimer mais, si elle décide, néanmoins, de procéder à son alinénation, elle doit impérativement vérifier si ce chemin n'assure pas une liaison entre deux hameaux ou deux voies publiques. Si tel est le cas, elle doit maintenir cette voie à l'usage du public même si celui-ci ne l'utilise pas de manière régulière. En tout état de cause et selon une jurisprudence constante, la procédure d'aliénation ne peut répondre qu'au souci de l'intérêt général et ne jamais avoir pour but de satisfaire à un intérêt particulier (CE, 2 avril 1993, Buddeberg et commune de Dourn, requête n° 97 417-107 348). Ces considérations s'entendent, a fortiori, lorsque la voie constitue un itinéraire commun à deux ou plusieurs communes. Aussi, en l'absence de disposition spécifique, il convient que les collectivités concernées procèdent conjointement à l'aliénation, en application des dispositions des articles L. 141-5 du code de la voirie routière combinées, le cas échéant, à celles des articles L. 2112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
RCV 11 REP_PUB Pays-de-Loire O