FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13318  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2184
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3614
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  monuments historiques. exonération
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application de l'impôt sur la fortune. Certains biens, tels les objets d'antiquités, d'art ou de collection, sont exonérés sans aucune condition et n'ont donc pas à être déclarés. En revanche, les monuments historiques ne sont pas exonérés de l'impôt sur la fortune. Il lui demande donc si, compte tenu des lourdes charges d'entretien qui incombent aux propriétaires de bâtiments inscrits à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques et qui font partie du patrimoine de notre pays, un abattement sur la valeur réelle du monument ne pourrait être prévu comme en matière de bois et forêts et parts de groupements forestiers.
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits ou valeurs appartenant à la personne imposable, à son conjoint ou à leurs enfants mineurs. A ce titre, les demeures et bâtiments classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques doivent être inclus dans l'assiette de cet impôt. Cependant, lorsque ces biens sont imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune, ceux-ci font l'objet d'évaluations tenant compte de leur nature spécifique, des charges souvent importantes qui les grèvent, du nombre parfois limité d'acquéreurs potentiels et des difficultés qui, dans certains cas, en découlent pour les vendre. En outre, il a été prescrit aux services de prendre en considération ces éléments et les contraintes qui pourraient résulter, pour les propriétaires de tels biens, de leur ouverture plus ou moins fréquente au public ou de leur utilisation à des fins d'animation collective dans un but essentiellement culturel. L'ensemble de ces règles spécifiques aux monuments historiques permet d'ores et déjà d'opérer une correcte appréhension de la situation particulière de ces biens. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O