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Texte de la QUESTION :
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M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 4 du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985 modifié et 3 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié, qui précisent que sont assujettis à l'installation d'un chronotachygraphe les véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge, y compris celui des remorques et des semi-remorques. Les petits artisans qui utilisent un véhicule de moins de 3,5 tonnes, mais qui doivent quelquefois atteler une remorque pour des chantiers à plus de 50 km, sont soumis à cette réglementation. Chaque Etat membre pouvant apporter des dérogations supplémentaires sur son territoire, il lui demande si le cas des petits artisans commerçants peut être réexaminé afin de leur éviter des charges supplémentaires.
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Texte de la REPONSE :
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Les règlements CEE n° 3820-85 et 3821-85 du 20 décembre 1985 fixent les règles applicables en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs routiers, qu'il s'agisse des conducteurs salariés ou non salariés, et les conditions d'installation et d'utilisation de l'appareil de contrôle chargé de vérifier ces durées. La réglementation européenne s'applique à tous les conducteurs de véhicules tracteurs dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes. Elle s'applique également aux véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) excède ce seuil de 3,5 tonnes lorsqu'en particulier une remorque est accrochée au véhicule tracteur. Afin de prendre en compte l'activité des petites entreprises unipersonnelles, le décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour application de certaines dispositions du règlement n° 3820-85, a prévu que ne seraient pas soumis à la réglementation européenne les véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui transportent du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 km autour de leur point d'attache, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. S'agissant de l'application d'un règlement européen, le Gouvernement français n'a pas la possibilité de prendre de nouvelles dispositions qui, de surcroît, iraient à l'encontre des objectifs d'amélioration des conditions de travail des conducteurs et de sécurité de tous les usagers de la route. Il souhaite que ces objectifs soient mieux pris en compte, dans une perspective d'harmonisation européenne des règles sociales applicables dans les transports routiers, et c'est pourquoi il a présenté, dans le cadre d'un mémorandum, lors du Conseil des ministres européens des transports des 10 et 11 décembre 1997, des propositions concrètes. Celles-ci visent à prévoir, dans la réglementation sociale européenne, le décompte, le principe de rémunération intégrale et la limitation de tous les temps d'activité des conducteurs routiers, ainsi que l'instauration d'une formation initiale et continue obligatoire et une meilleure harmonisation des contrôles et des sanctions. Ces propositions se sont appuyées sur une large concertation menée en 1997 par le ministère des transports, avec les professionnels et les corps de contrôle pour préciser les points sur lesquels le règlement européen actuel pourrait être ainsi modernisé et complété. Le Gouvernement français fait de l'harmonisation sociale européenne une priorité afin de garantir l'équité de la concurrence, d'améliorer les conditions de travail et l'insertion professionnelle des conducteurs, et de renforcer la sécurité pour tous les usagers de la route. Il n'est pas envisagé, dans ce cadre, de procéder à la mise en place de nouvelles dérogations aux dispositions qui sont d'ores et déjà en vigueur.
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