FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13358  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2188
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3622
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  personnel de direction
Analyse :  SEGPA. protocole d'accord Durafour. application
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des proviseurs intégrés dans le corps des personnels de direction de première catégorie, première classe, alors qu'ils étaient précédemment professeurs agrégés hors classe dans l'emploi de proviseur. Ils sont - seuls de tous les personnels de direction - exclus de toute promotion et privés, au niveau de leur retraite, de la prise en compte de leur bonification indiciaire. Il lui demande donc la mise à l'étude d'une possibilité de promotion pour ces personnels qui sont l'objet d'un inégalité de traitement incompréhensible, et dans cette attente et à titre conservatoire, l'abrogation immédiate de l'écrêtement indiciaire dont ils sont victimes.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 34 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les professeurs agrégés hors classe, dont le grade culmine en hors-échelle A, ont été intégrés dans la première classe du corps des personnels de direction de première catégorie, qui culmine également en hors-échelle A. Les intéressés ayant été reclassés dans le grade terminal des corps des personnels de direction, ils ne peuvent effectivement bénéficier d'une promotion de grade. Il convient toutefois de souligner qu'il en était de même dans leur corps d'origine. S'agissant de la bonification indiciaire qu'ils perçoivent, le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 prévoit que son attribution ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à pension supérieure au traitement brut correspondant à l'échelle lettre A. En cas de dépassement de ce plafond, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. La suppression de cette mesure aurait pour effet de leur faire atteindre un indice supérieur à celui afférent à l'échelle A et ce qui entraînerait des inégalités puisque de nombreux corps, comparables par leur échelonnement indiciaire, plafonnent également à l'échelle lettre A, notamment celui des agrégés. Il n'est donc pas envisagé également de revoir ce dispositif.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O