Texte de la REPONSE :
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L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidartié a été appelée sur la situation des employés de maison occupés à temps partiel. Comme l'observe l'honorable parlementaire, les textes actuellement en vigueur ne fixent pas les modalités de surveillance médicale de cette catégorie de personnel, mais seulement celles concernant les employés de maison à temps complet. L'article L. 772-2 du code du travail, par un mécanisme de renvoi aux articles L. 771-8 et L. 771-9 du code du travail, précise que les règles applicables à la surveillance médicale des employés de maison sont identiques à celles applicables aux concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation. L'article 3 du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 portant application des articles L. 771-8, L. 771-9 prévoit que les règles applicables à la surveillance médicale des salariés exerçant à temps partiel l'activité de gardien d'immeuble à usage d'habitation ou d'employé de maison seront fixées par un règlement d'administration publique. A ce jour, cette disposition n'est pas intervenue. En effet, l'élaboration d'un texte rendant effective la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel s'est heurtée à des difficultés qu'il n'a pas été possible jusqu'ici de surmonter, notamment pour déterminer, en cas de pluralité d'employeurs, qui prend en charge le coût du suivi médical de ces personnels. Dans un souci de prévention et bien que les modalités particulières à cette forme d'activité ne soient pas fixées, les employeurs sont toutefois encouragés à adhérer, pour le personnel de maison qu'ils emploient à temps partiel, aux services médicaux du travail, afin de faire bénéficier ces personnes de règles équivalentes à celles applicables au personnel à temps complet. Par ailleurs, la réfelxion qui va être engagée sur la réforme de la médecine du travail avec les partenaires sociaux au sein du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, dans le courant du mois de juin, s'attachera à revoir cette situation.
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