FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13399  de  M.   Labarrère André ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2324
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3304
Date de changement d'attribution :  25/05/1998
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  La Poste : montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle
Texte de la QUESTION : M. André Labarrère appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des retraités exclus de la 2e étape, au 1er juillet 1992, des mesures de reclassement des personnels mises en oeuvre dans le cadre du volet social de la réforme des PTT. Le Gouvernement avait pris l'engagement, lors des travaux du comité technique paritaire ministériel du 29 juin 1990, que les retraités bénéficieraient des mêmes avantages que les actifs, engagement renouvelé à la signature du volet social de la réforme le 9 juillet 1990. L'article 13 du décret d'application n° 92-928 du 7 septembre 1992 publié au Journal officiel des lois et décrets du 8 septembre confirme cet engagement et est conforme à l'application de l'article L. 165 du code des pensionnés civils et militaires de retraite. Néanmoins, le 16 septembre 1992, une note de la direction du budget adressée au service des pensions interprète de façon restrictive l'application du décret. Les retraités concernés sont ainsi privés d'un échelon pour le calcul de leur pension depuis le 1er juillet 1992. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des dispositions afin de remédier à cette injustice.
Texte de la REPONSE : De nombreuses requêtes contentieuses ont été formées devant les tribunaux administratifs relatives aux conditions d'application des mesures de reclassement prises en 1992 en faveur du personnel de La Poste et de France Télécom. Les jugements rendus, qu'ils soient favorables ou non aux requérants, ont fait l'objet d'appel et ceux rendus par certaines cours administratives d'appel ont été portés devant le Conseil d'Etat.Les décisions des tribunaux en la matière n'ayant pas encore acquis l'autorité de la chose jugée, il ne peut être pris en l'état actuel de la procédure une décision qui infirmerait ou confirmerait les conclusions des requêtes des intéressés.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O