FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13416  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2308
Réponse publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3902
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  habitation principale. travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat. bénéficiaires du prêt à taux zéro
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des personnes ayant souscrit une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation au regard du code général des impôts. Un contribuable, en signant ce fameux prêt à taux zéro, créé par Alain Juppé, acceptait de renoncer à la réduction d'impôt liée aux intérêts des autres prêts souscrits pour l'acquisition de sa résidence principale. Là était l'unique conséquence fiscale prévue pour le contribuable. Cependant, il apparaît que l'article 85 de la loi de finances 1997, modifiant l'article 199 du code général des impôts, supprime pour ces personnes le droit à réduction d'impôt pour les dépenses de grosses réparations. Ainsi, ces personnes, aux ressources modestes, le dispositif créé en 1995 ayant été réservé aux ménages à faibles revenus, se trouveraient dans une situation telle qu'elles paieraient à vie les intérêts d'un emprunt sans intérêt. Il est donc certain que, si cette disposition fiscale avait été connue en 1995, jamais personne n'aurait accepté de s'engager dans un tel dispositif. Elle lui demande, en conséquence, quelles mesures il entend prendre à l'avenir pour changer cette situation de toute évidence injuste.
Texte de la REPONSE : La réforme de l'accession à la propriété mise en place en 1995 s'est traduite par la réunion en une seule aide de l'ensemble des avantages budgétaires et fiscaux existant auparavant par la réunion en une seule aide de l'ensemble des avantages budgétaires et fiscaux existant auparavant dans ce domaine. Cette aide, communément appelée prêt à taux zéro, est accessible pour la construction ou l'acquisition d'un logement neuf ou pour l'acquisition et la rénovation d'un logement ancien lorsque le montant des travaux à réaliser est au moins égal à une certaine fraction du coût total de l'opération, actuellement fixée à 35 %. Pour éviter un cumul d'avantages, la loi prévoit, depuis l'entrée en vigueur du prêt à taux zéro, que les contribuables qui accèdent à la propriété de leur logement à l'aide de ce prêt ne peuvent bénéficier, pour de tels travaux, des réductions d'impôt afférentes aux dépenses de grosses réparations et d'améliorations réalisées dans l'habitation principale prévues par les articles 199 sexies C et 199 sexies D du code général des impôts. Cela étant, l'impossibilité de bénéficier de ces réductions d'impôt concerne les seules dépenses de travaux qui ont justifié l'octroi du prêt à taux zéro pour l'acquisition d'un logement ancien en application de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitations. Les contribuables bénéficiaires du prêt à taux zéro ne sont donc pas privés du bénéfice de cet avantage fiscal, toutes conditions étant par ailleurs remplies, pour les dépenses de travaux qu'ils réalisent indépendamment de ces dernières. Il en est ainsi des travaux qui ne figurent pas parmi ceux dont le montant est pris en compte pour l'appréciation des conditions d'octroi du prêt à taux zéro ou dont la réalisation n'était pas nécessaire au moment de l'acquisition du logement pour le rendre habitable. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O