FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13419  de  M.   Michel Jean-Pierre ( Radical, Citoyen et Vert - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2329
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3646
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  huissiers
Analyse :  tarifs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 10-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1986 relatif au tarif des huissiers en effet ce texte aboutit à ce que le créancier qui a gagné son procès se voit dans l'obligation de régler à son propre huisser des sommes qui peuvent être très importants. Ces sommes ne peuvent pas être recouvrées contre le débiteur et un simple commandement suivi d'effet délivré par l'huissier lui permet de les percevoir. Ces dispositions sont très injustes et c'est pourquoi il lui demande si elle n'envisage pas de rapporter ce décret.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un projet de décret, en cours de transmission au conseil d'Etat, vise à limiter sensiblement la portée du droit proportionnel institué par l'article 10-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Ce texte prévoit, tout d'abord, de réduire de moitié le montant maximal du droit proportionnel à la charge du créancier. Il restreint, par ailleurs, de manière très sensible le champ d'application de ce droit, d'une part en limitant expressément sa perception aux seules hypothèses où l'huissier de justice est effectivement mandaté aux fins d'effectuer un recouvrement ou un encaissement, d'autre part en étendant les cas d'exonération au profit des personnes agissant en vertu d'un titre exécutoire relatif à un litige prud'homal ou à une créance alimentaire et des organismes de droit privé habilités à délivrer des titres exécutoires. L'ensemble de ces modifications paraît de nature à assurer une meilleure équité du dispositif au plan social, tout en préservant le rôle central reconnu aux huissiers de justice par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
RCV 11 REP_PUB Franche-Comté O