FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13516  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2336
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6192
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  optique et lunetterie
Analyse :  presbytie. lunettes demi-lunes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur un projet de réforme visant à exclure du champ d'activité des opticiens les lunettes demi-lunes prémontées pour presbytes. Les opticiens, en effet, s'inquiètent d'un tel projet qui privilégierait une logique commerciale au détriment de la notion de santé publique et serait contraire aux positions régulièrement prises par la direction générale de la santé, et confirmées par la jurisprudence. L'Académie de médecine et le syndicat national des ophtalmologistes de France ont également confirmé la nécessité que ces produits soient distribués par les professionnels qualifiés que sont les opticiens et lunetiers. Dans le cas où ce projet serait maintenu ces professionnels demandent d'inclure dans la loi la définition générique claire donnée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 mai 1983 (citée partiellement sous l'article L. 505 du code de santé publique) : « considérant qu'en l'absence d'une énumération précise des objets dont la vente est réservée aux opticiens-lunetiers, les textes précités, en utilisant les expressions » optique-lunetterie « et » verres correcteurs « comprennent dans le monopole de vente qu'ils instituent tous les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue, quels que soient d'une part leur technique de fabrication, et d'autre part, leur mode d'utilisation ». Il lui demande en conséquence quelle est sa position sur ce problème et quelles sont ses intentions.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.
RPR 11 REP_PUB Aquitaine O