FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13532  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2314
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3622
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  contractuels et vacataires
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Richard Cazenave souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie au sujet de la précarité subie par les enseignants hors-statut de l'enseignement supérieur. Dans certaines filières, le ministère de l'éducation nationale a recours de manière massive à des vacataires pour assumer le bon déroulement des enseignements à l'université. Ceci est notamment le cas dans les pools de langues, ce qui entraînent des difficultés quant à la pérennité de l'emploi des enseignants et des enseignements dispensés. De fait, les enseignants-vacataires dont certains voient leurs contrats renouvelés 10 ans de suite sont extrêmement menacés par les réductions d'heures souhaitées par l'administration et très mal protégés statutairement, car ils se trouvent à mi-chemin entre statut de droit privé et de droit public. Il est urgent aussi bien pour la qualité de l'enseignement comme pour les enseignants eux-mêmes de redéfinir les conditions d'emplois des vacataires en tenant compte des droits spécifiques de ces enseignants hors-statut, en garantissant leur emploi à court terme et à plus long terme, en élaborant un plan d'intégration. C'est pourquoi il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet, ainsi que les mesures réglementaires qui pourraient être prises afin de résoudre les difficultés rencontrées par les enseignants hors-statut de l'université.
Texte de la REPONSE : Les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispose que « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ». Conformément aux dispositions de la loi, l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 prévoit que les chargés d'enseignement doivent justifier d'une activité d'enseignement «. Conformément aux dispositions de la loi, l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 prévoit que les chargés d'enseignement doivent justifier d'une activité professionnelle principale effective en dehors de leur activité d'enseignement. Seules échappent à cette obligation les personnes recrutées sur la base de la réglementation antérieure, qui peuvent être maintenues en fonction sans limitation de durée ni limitation de volume horaire, en application des articles 7 et 19 du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982. Ces dispositions qui offrent un statut moins précaire sont applicables aux personnes qui étaient en fonctions pendant trois années entre le premier octobre 1978 et le premier 1982 et qui ont assuré au moins 275 heures de cours ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques sur l'ensemble de ces trois années (sans que le nombre d'heures assurées chaque année puisse être inférieur à 60 heures de travaux dirigés ou 120 heures de travaux pratiques). Il convient en outre de préciser que les vacataires de l'enseignement supérieur qui souhaitent être titularisés sont également admis à se présenter au concours interne du CAPES ou du CAPET. En effet, la réglementation applicable aux concours internes de recrutement de professeurs des lycées et collèges (exception faite de l'agrégation interne) permet notamment la candidature, sous réserve des autres conditions requises, des » enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation nationale «. Il est expressément précisé dans la note de service qui donne chaque année les instructions concernant les concours de recrutement des personnels enseignants des lycées et collèges, que les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient de cette disposition.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O