FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13533  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2309
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3757
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  report d'imposition. apport de titres. entreprises individuelles
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de report d'imposition des plus-values lors d'un apport en société par un entrepreneur individuel. Afin de favoriser les mises en société par les entrepreneurs individuels, le législateur a prévu que l'exploitant apportant son entreprise individuelle dans une société pouvait pour les plus-values se placer sous un régime spécial, permettant d'éviter leur imposition immédiate (régime de l'article 151 octies du code général des impôts). Ainsi l'imposition des plus-values sur les éléments non amortissables (fonds de commerce notamment) est reportée jusqu'au moment où interviendra la cession à titre onéreux (vente, apport en société cession par la société des biens concernés...). Ce régime de report d'imposition se justifie économiquement par le fait que le passage en société n'entraîne pas pour l'entrepreneur, la perception d'un prix de vente. Dans le respect des règles fiscales et juridiques, les apports d'entreprise individuelle doivent alors s'effectuer à leur valeur vénale. Nombre d'apports en société ont été réalisés en période économique faste, c'est-à-dire avec des évaluations élevées. Depuis, l'évolution des marchés conjuguée à des conjonctures économiques moins favorables conduisent à constater dans le cadre de la cession de ces entreprises, des moins-values significatives. Ces moins-values sur ventes de titres de société sont constatées dans une catégorie fiscale différente des plus-values en report d'imposition (article 151 octies). A ce jour, une imprécision subsiste quant à l'imputation de ces moins-values sur cession de titres constatées lors de la vente de la société sur les plus-values en report d'imposition (article 151 octies) qui ont été affichées comptablement et fiscalement dans les comptes de la société. On arrive au paradoxe où un chef d'entreprise vend celle-ci à perte, mais doit payer un impôt sur les plus-values qu'il n'encaisse pas en trésorerie. Observant que les détentions des droits ou parts dans les sociétés de personnes sont considérées comme des éléments de l'actif affecté à l'exercice de la profession, il lui demande donc si pour un professionnel exerçant son activité dans le cadre d'une société de personnes (article 8 du code général des impôts) la moins-value constatée lors de la cession des titres est imputable sur la plus-value (article 151 octies) constatée lors de l'apport de l'entreprise individuelle.
Texte de la REPONSE : La cession des titres reçus en rémunération del'apport à une société d'une entreprise individuelle entraîne, d'une part, la fin du report de l'imposition des plus-values d'apport sur éléments non amortissables prévu à l'article 151 octies du code général des impôts et, d'autre part, la réalisation d'une plus-value ou moins-value sur les titres cédés qui est soumise au régime des plus-values ou moins-values professionnelles si les conditions prévues à l'article 151 nonies du même code sont remplies. Dans l'hypothèse où la cession des titres entraîne la réalisation d'une moins-value à long terme, celle-ci ne peut en principe s'imputer sur la plus-value à long terme réalisée lors de l'apport et imposée au titre de la même période. En effet, conformément aux dispositions de l'article 39 quindecies du Code général des impôts, une compensation ne peut être effectuée qu'entre plus-value et moins-value de nature identique réalisées par une entreprise au cours du même exercice. En l'occurrence, la plus-value d'apport ayant été réalisée avant la moins-value afférente à la cession des titres, les conditions de mise en oeuvre de cette compensation ne sont pas remplies. Cela étant, dès lors qu'elles sont liées à la même opération et imposées au titre de la même période, il est admis que la plus-value d'apport ne soit pas imposée à hauteur de la moins-value à long terme réalisée du fait de la cession des titres. En outre, si la cession porte sur la totalité des titres détenus, l'excédent de la moins-value à long terme constatée à cette occasion sur la plus-value à long terme d'apport, diminué en fonction du rapport entre le taux réduit des plus-values à long terme et le taux de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 219 du Code général des impôts, peut être imputé sur la quote-part de résultat qui revient à l'assuré.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O