Texte de la QUESTION :
|
M. Louis Guédon appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 31 ter du nouveau code civil, résultant de l'adoption par l'Assemblée nationale de l'amendement n° 53 présenté dans le cadre du vote de la loi sur les violences sexuelles. Cet article prévoit en effet que l'action en responsabilité civile liée aux violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur est prescrite par vingt ans. Or, contrairement à l'article 18 bis du code pénal, l'article 31 ter du code civil ne mentionne pas que ce délai ne commence à courir qu'à partir de la majorité des victimes. Sans doute, s'appuyant sur les travaux préparatoires de ce texte, la jurisprudence pourra-t-elle fixer le point de départ du délai au jour du dix-huitième anniversaire du plaignant. Il serait toutefois souhaitable que, afin d'éviter toute ambiguïté et faute de faire voter de nouveau le Parlement sur cette question, le ministère de la justice fasse connaître officiellement sa position à cet égard. Ceci permettrait d'avoir le même critère d'âge pour le calcul du délai de prescription en civil comme en pénal et offrirait à la victime la possibilité de déclencher une action pénale jusqu'à l'âge de 28 ans alors que l'action civile serait ouverte jusqu'à 38 ans, ce qui serait conforme à la tradition juridique selon laquelle la prescription est plus longue au civil qu'au pénal. Il lui demande donc si elle envisage d'exprimer clairement sa position afin que les magistrats qui auront à appliquer cet article n'aient pas à hésiter quant à l'interprétation qu'il convient d'en donner.
|
Texte de la REPONSE :
|
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles de droit commun de la prescription civile permettent de lever toute ambiguïté sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile pour les dommages causés à des mineurs par des tortures et actes de barbarie ou par des violences ou agressions sexuelles. L'article 2252 du code civil dispose en effet que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés. Celle-ci ne commence donc à courir contre eux qu'à compter de leur majorité. Cette règle n'a pas été remise en cause par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, qui a seulement rallongé la durée du délai, sans en modifier le régime. Elle s'applique à toute action en responsabilité civile, dont celle prévue au nouvel alinéa 2 de l'article 2270-1 du code civil.
|