Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire connaît l'attachement du Gouvernement à la séparation des fonctions entre producteurs et diffuseurs ainsi qu'au maintien d'un secteur de la production indépendante fort. Dans le cadre de la directive 89/552/CEE, la Commission européenne, en collaboration avec les Etats membres, avait établi un document de référence afin de les aider à appliquer les articles 4 et 5 de la directive, relatifs à la production indépendante. Les articles 10 et 11 du décret n° 90-67 comportaient donc une définition des commandes à des producteurs indépendants et une définition de l'entreprise indépendante. Aux termes de cette réglementation, les chaînes hertziennes nationales doivent passer, dans le cadre d'une contribution générale à la production, un volume minimal de leurs commandes à des entreprises de production indépendantes ; elles doivent respecter une certaine limitation de la durée de détention de droits exclusifs sur l'oeuvre coproduite ; elles ne peuvent pas être producteurs délégués. L'article 11 définit l'entreprise de production indépendante par des critères de liens capitalistiques entre producteurs et diffuseurs et par la notion de communauté d'intérêts durables. Ce décret était donc en parfaite conformité avec la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989. A la suite de la révision de la directive TVSF en juin 1997, l'interprétation de la notion de « producteur indépendant » à la lumière du considérant n° 31 a fait l'objet d'une demande d'interprétation par la délégation des Pays-Bas lors d'un des premiers comités de contact. En effet, l'adaptation d'un nouveau texte n'a pas rendu caduc le document de référence, mais il est apparu que, pour la bonne application de l'article 5, il était nécessaire que la notion de « producteur indépendant » soit définie dans chaque Etat membre et que cette définition soit coordonnée au niveau communautaire. Deux critères ont été retenus pour la détermination de l'indépendance d'une entreprise de production : un organisme de radiodiffusion ne doit pas détenir plus de 25 % du capital de cette entreprise (50 % s'il s'agit de plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle) ; le décret n° 90-67, conforme à cette interprétation, n'a pas à être modifié sur ce point ; l'entreprise ne doit pas fournir plus de 90 % de sa production sur une période de trois ans à un même radiodiffuseur. Ce second critère est plus précis que celui de « communauté d'intérêts durables » qui figurait dans le décret n° 90-67. Après concertation avec les professionnels, une appréhension plus fine de la notion d'indépendance est apparue nécessaire. Elle sera intégrée dans le projet de loi relatif à l'audiovisuel, qui comportera des mesures favorisant la fluidité des droits d'exploitation, indispensable à la bonne rentabilité des oeuvres et à leur circulation, et renforcera ainsi le dispositif prévu par le décret n° 90-67.
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