FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13568  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2305
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3746
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  télévision. publicité
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'application des articles 18 et 1c de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice de radiodiffusion télévisuelle. Ces articles prévoient que la limitation du temps de transmission de la publicité à 20 % toutes les heures est ajustée pour correspondre à l'heure horloge. Par ailleurs, l'autopromotion est assimilée à la publicité et soumise à la plupart des dispositions. Compte tenu de ces dispositions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'état de la législation française dans ce domaine, l'appréciation qu'elle fait de ces orientations et les mesures qu'elle compte éventuellement prendre pour adapter le droit aux objectifs de la directive.
Texte de la REPONSE : La ministre de la culture et de la communication informe l'honorable parlementaire que la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle fera l'objet, en tant que de besoin, d'une transposition en droit interne dans le cadre du futur projet de loi sur l'audiovisuel, qui sera débattu devant le Parlement à l'automne prochain, pour les mesures relevant du domaine de la loi. En ce qui concerne les limitations dans les programmes du temps consacré à la publicité, autopromotion inclue, elles sont, actuellement, fixées, conformément aux articles 28 et 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans les conventions pour les chaînes privées et dans les cahiers des charges pour les chaînes du secteur public.Ainsi TF 1, France 2, France 3 et M 6 ne peuvent pas diffuser plus de six minutes de messages publicitaires par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans dépasser douze minutes pour une heure donnée, le CSA effectuant le décompte horairede ces douze minutes par heure glissante et non par heure d'horloge. Ces limitations, certes plus strictes, sont néanmoins conformes à la directive du 3 octobre 1989 telle que modifiée par la directive du 30 juin 1997, qui autorise les Etats membres à prendre, à l'égard des services de communication audiovisuelle qui relèvent de leur compétence, des règles plus détaillées ou plus strictes que celles prévues par la directive.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O