FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13572  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2305
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3253
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  télévision. services nouveaux
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'application de l'article 1 de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice de radiodiffusion télévisuelle. Cet article prévoit que la définition de la radiodiffusion englobe non seulement les formes traditionnelles de télévision mais également les services de « paiement-à-la-séance » et de « quasi-vidéo-à-la-demande » qui se répandent de manière croissante. Compte tenu de ces dispositions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'état de la législation française en la matière et les mesures qu'elle compte éventuellement prendre pour adapter le droit aux objectifs de la directive.
Texte de la REPONSE : La ministre de la culture et de la communication informe l'honorable parlementaire que la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle fera l'objet, en tant que de besoin, d'une transposition en droit interne dans le cadre du futur projet de loi sur l'audiovisuel, qui sera débattu devant le Parlement à l'automne prochain, pour les mesures relevant du domaine de la loi. Cette directive dispose dans son considérant n° 7 que « tout cadre législatif relatif aux nouveaux services audiovisuels doit être compatible avec l'objectif principal de la présente directive, qui est de créer le cadre juridique pour la libre circulation des services ». Actuellement, certains de ces nouveaux services, dont les services de paiement à la séance et de quasi-vidéo à la demande, sont soumis aux dispositions dérogatoires et provisoires de la loi du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information. Le projet de loi sur l'audiovisuel fixera, dans le respect des principes posés par la directive, un cadre juridique pérenne pour l'ensemble des nouveaux services de communication audiovisuelle.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O