FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13583  de  M.   Lemoine Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2310
Réponse publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3903
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  remembrement
Analyse :  conséquences. cadastre
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés liées à l'application de l'article L. 123-6 du code rural. Cet article dispose que « sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition ». Le géomètre chargé des opérations de remembrement se réfère à l'article L. 123-6 pour établir le nouveau plan parcellaire. Dans la pratique, il est souvent constaté que cette nouvelle répartition ne donne pas satisfaction pour les raisons suivantes : elle génère des surfaces beaucoup trop importantes sous un même numéro, ayant pour conséquences dans de nombreux cas l'obligation de recourir à un géomètre, ce qui entraîne des frais supplémentaires importants, notamment lors d'une vente, d'une succession, d'une donation-partage ou d'une location. Par ailleurs, dans le cas d'une parcelle grevée d'hypothèque, après révision du cadastre, ce sont souvent des surfaces beaucoup plus importantes qui se trouvent grevées de cette charge. D'autres problèmes apparaissent lors des déclarations donnant lieu aux aides de la PAC, les exploitants agricoles devant se reporter à l'ancien cadastre. Ou encore, après un remembrement, l'autorisation de la commission de remembrement est nécessaire en cas de division d'un lot unique. Le cadastre étant un document de base pour toutes les opérations foncières, et lui seul permettant d'avoir les délimitations nécessaires pour toutes les opérations, il lui demande s'il ne serait pas plus simple de conserver les numéros initiaux correspondant à des natures de sols différentes et aux limites naturelles existantes.
Texte de la REPONSE : Le remembrement a principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Cela se traduit par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou comprenant de grandes parcelles groupées à partir de parcelles morcelées et dispersées, chaque propriétaire ne pouvant recevoir qu'une seule parcelle par masse de répartition. Un projet de décret est en cours d'élaboration afin de préciser sous quelles conditions il peut être dérogé à la rêgle de l'unicité. En ce qui concerne les parcelles grevées d'hypothèque, l'article L. 123-13 du code rural précise que les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles inclus dans le périmètre s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement. Toutefois, pour les créances d'hypotécaires conservent leur rang intérieur sr ces immeubles, la publicité doit être renouvelée dans les conditions et le délai fixés aux articles R. 127-5 et R. 127-6 du code rural. En application des dispositions du décret du 4 janvier 1955, et plus précisément de l'article 2, la documentation cadastrale et le fichier immobilier doivent être en concordance rigoureuse. Dès lors, c'est la situation parcellaire issue du remembrement, seule juridiquement valable, qui donne lieu, par le cadastre, à délivrance d'informations et à mise à jour lorsque les opérations ont été clôturées et le procès-verbal publié à la conservation des hypothèques. Toutefois, le cadastre d'origine peut naturellemnt être consulté, mais il reste nécessairement figé. En outre, le remembrement consiste en un nouvel agencement de la propriété. La situation parcellaire étant modifiée par les opérations de remembrement, et pour ne pas confondre les situations rénovée et remembrée, les numéros parcellaires du périmètre ne peuvent être réutilisés. En conséquence, la conservation des numéros initiaux ne saurait être envisagée.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O