Texte de la REPONSE :
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La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a inséré dans le code des débits de boissons un article 49-1-2 interdisant la vente et la distribution de boissons des deuxième et troixième groupes, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Elle prévoit cependant que des dérogations peuvent être accordées pour des raisons liées à des événements à caractère sportif. Compte tenu de l'insuffisance des ressources que le mécénat est susceptible d'apporter, en raison des règles restrictives imposées à l'article L. 19 du code des débits de boissons, et de l'ampleur des besoins des groupements sportifs, dans le respect des impératifs de santé et de sécurité publiques, le décret n° 96-704 du 8 août 1996, permet d'accorder aux groupements sportifs agréés dix autorisations annuelles. En outre, l'instruction ministérielle n° 97-027 jeunesse et sports, en date du 4 mars 1997, autorise les ouvertures par section, et non par club, ce qui devrait limiter le risque d'éclatement de structures omnisports. La réponse aux difficultés des petits clubs sportifs ne saurait passer par l'augmentation de la vente d'alcool dans les stades. La révision envisagée de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, devra être l'occasion d'apporter au problème des ressources financières des clubs sportifs des solutions mieux adaptées que le financement du sport par l'alcool. En application de l'article 13 de la loi susvisée, la loi du 10 janvier 1991 fait actuellement l'objet d'une procédure d'évaluation devant donner lieu à un rapport attendu pour le mois de juillet 1998. En tout état de cause, cette loi étant un élément majeur de lutte contre l'alcoolisme, lequel est l'une des principales causes de mortalité en France et affecte tout particulièrement les jeunes, le Gouvernement entend maintenir ce dispositif et veiller à son efficacité.
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