FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13673  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2328
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3307
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les conditions d'application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite « loi Evin ». En effet, chaque département fixe la distance minimum à laquelle un débit de boissons peut être établi autour d'un terrain de sport. Or, certaines infrastructures sportive situées en milieu rural, telles que les terrains de golf, se prêtent mal à l'établissement d'une distance minimum. Il lui demande donc si elle ne considère pas qu'il conviendrait d'assouplir le dispositif actuel dans ce type de cas.
Texte de la REPONSE : La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a inséré dans le code des débits de boissons un article 49-1-2 interdisant la vente et la distribution de boissons des deuxième et troixième groupes, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Elle prévoit cependant que des dérogations peuvent être accordées pour des raisons liées à des événements à caractère sportif. Compte tenu de l'insuffisance des ressources que le mécénat est susceptible d'apporter, en raison des règles restrictives imposées à l'article L. 19 du code des débits de boissons, et de l'ampleur des besoins des groupements sportifs, dans le respect des impératifs de santé et de sécurité publiques, le décret n° 96-704 du 8 août 1996, permet d'accorder aux groupements sportifs agréés dix autorisations annuelles. En outre, l'instruction ministérielle n° 97-027 jeunesse et sports, en date du 4 mars 1997, autorise les ouvertures par section, et non par club, ce qui devrait limiter le risque d'éclatement de structures omnisports. La réponse aux difficultés des petits clubs sportifs ne saurait passer par l'augmentation de la vente d'alcool dans les stades. La révision envisagée de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, devra être l'occasion d'apporter au problème des ressources financières des clubs sportifs des solutions mieux adaptées que le financement du sport par l'alcool. En application de l'article 13 de la loi susvisée, la loi du 10 janvier 1991 fait actuellement l'objet d'une procédure d'évaluation devant donner lieu à un rapport attendu pour le mois de juillet 1998. En tout état de cause, cette loi étant un élément majeur de lutte contre l'alcoolisme, lequel est l'une des principales causes de mortalité en France et affecte tout particulièrement les jeunes, le Gouvernement entend maintenir ce dispositif et veiller à son efficacité.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O