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Texte de la QUESTION :
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M. Robert Lamy attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'accès à la prestation spécifique dépendance (PSD). La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la PSD indique dans son article 2 que « toute personne résidant en France et remplissant les conditions d'âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance ». Or, il apparaît aujourd'hui, que les organismes de sécurité sociale et les caisses de retraite complémentaire qui interviennent financièrement dans les actions d'aide à domicile aux personnes âgées ont pris des mesures réglementaires dans l'attribution de leurs prestations qui tendent à obliger leurs ressortissants à faire une demande de PSD lorsqu'ils estiment que leur niveau de dépendance est susceptible de leur permettre d'obtenir cette prestation. Ces dispositions vont totalement à l'encontre de la liberté de choix de chaque personne âgée ou de sa famille de recourir à l'aide sociale. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre contre ces décisions exclusives des organismes de sécurité sociale qui, au regard de la loi, constituent un abus de pouvoir.
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Texte de la REPONSE :
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Par circulaire n° 51-97 du 13 juin 1997, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a adapté sa politique d'action sociale compte tenu de la mise en application de la prestation spécifique dépendance (PSD). Le conseil d'administration de la CNAVTS a décidé qu'au moins dans la période de montée en charge de ce nouveau dispositif, les prestations d'aide ménagère et de garde à domicile seraient réservées à ceux de ses ressortissants qui ne peuvent bénéficier de la PSD en raison soit de leur degré de dépendance, soit du niveau de leurs ressources. Ces derniers pourront bénéficier en revanche des autres formes d'aides individuelles, en particulier de l'aide à l'amélioration du logement. Cette disposition a pour objet de distinguer nettement les responsabilités respectives des conseils généraux et des organismes de la branche retraite en matière d'aide à domicile des personnes âgées dépendantes et d'éviter ainsi d'éventuels transferts de charges massifs au détriment de la CNAVTS. Il convient de souligner que la CNAVTS n'a pas prévu une baisse du nombre d'heures d'aide ménagère qu'elle finance. Au contraire, la convention d'objectifs et de gestion triennale (1998-2000) qu'elle a conclue avec l'Etat, prévoit une augmentation régulière de ces heures pour les trois prochaines années. Ainsi, le nombre d'heures inscrit au budget du fonds national d'action sanitaire et sociale progressera de 1 % en 1998, de 0,75 % en 1999 et de 0,5 % en 2000. En outre, la Caisse nationale a décidé que, pour toute demande de prise en charge mensuelle égale ou supérieure à 30 heures, l'état de dépendance du demandeur doit être évalué au moyen de la grille AGGIR, sous le contrôle de l'organisme régional chargé de la mise en oeuvre de son action sociale. Il ne s'agit donc pas d'orienter ces personnes vers le dispositif de la PSD du seul fait qu'elles demandent à bénéficier d'un tel nombre d'heures mais de vérifier systématiquement vers quel dispositif, PSD ou aide ménagère à domicile, elles doivent être orientées en fonction de leur niveau de dépendance. La CNAVTS a estimé, en effet, qu'une demande d'aide de ce niveau laisse présumer une situation de dépendance relativement lourde qui pourrait relever de l'attribution de la PSD.
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