FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1368  de  M.   Barrot Jacques ( Union pour la démocratie française - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/07/1997  page :  2389
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  42
Date de changement d'attribution :  05/01/1998
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  champ d'application
Analyse :  subventions versées aux entreprises
Texte de la QUESTION : M. Jacques Barrot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur le champ d'application de la TVA aux subventions versées aux entreprises. En effet, la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne prise pour l'application de l'article 2 de la 6e directive CEE, tout comme la jurisprudence du Conseil d'Etat définissant le champ d'application de la TVA sont, depuis la publication de l'instruction n° 3 CA 94 du 8 septembre 1994, en phase avec la doctrine administrative sur l'application de la TVA aux subventions versées aux entreprises. Pour qu'une subvention soit imposable à la TVA, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies : il doit exister un lien direct entre l'entreprise qui perçoit la subvention et l'organisme, la somme versée doit être en relation avec le service rendu ou l'avantage consenti. Appliquée à un établissement public, la première condition subordonne notamment l'imposition à la TVA d'une subvention, à un engagement pris par le bénéficiaire de fournir un bien ou un service. Dans le cadre des subventions directes versées par l'ANVAR ou dans le cas de subventions indirectes résultant de l'abandon de sommes prêtées par cet établissement public, ces conditions ne sont jamais remplies. Or l'ANVAR exige des industriels qu'ils acquittent la TVA sur le montant de ces subventions et subordonne leur paiement à la production d'un document mentionnant la taxe, ce qui a pour effet de la rendre exigible ipso facto par application de l'article 283-3 du code général des impôts. Ces errements constituent un moyen détourné pour l'Etat, de récupérer sous forme d'encaissement d'une TVA indue, de 15,68 % du montant des dotations budgétaires allouées à l'ANVAR pour subventionner la recherche. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour mettre un terme à cette situation et pour faire restituer aux entreprises concernées la TVA qu'elles ont indûment acquittée, étant précisé, conformément au troisième alinéa de l'article L. 90 du livre des procédures fiscales, que cette régularisation devrait porter sur les périodes postérieures au 1er janvier 1986, premier jour de la quatrième année précédant celle où est intervenu l'arrêt CODIAC (Conseil d'Etat, 6 juillet 1990, requête n° 88 224) qui a posé les principes ci-dessus. Il le remercie de sa réponse.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le rappelle l'auteur de la question, l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994 a apporté des précisions sur le régime de TVA des subventions versées aux entreprises. S'agissant du cas particulier des aides financières allouées par l'ANVAR, une instruction administrative fera prochainement le point sur les règles de TVA qui leur sont applicables afin de permettre aux interlocuteurs de l'ANVAR d'être parfaitement informés à ce sujet. Toutefois, l'attention est d'ores et déjà appelée sur le fait qu'une subvention versée sans que son bénéficiaire prenne l'engagement de fournir un bien ou un service à la partie versante, peut néanmoins être soumise à cet impôt si elle complète le prix d'une opération taxée réalisée au profit d'un tiers. En effet, la sixième directive TVA du 17 mai 1977 prévoit expressément, à l'article 11 A-1-a, qu'une entreprise doit inclure dans sa base d'imposition à la TVA les subventions directement liées aux prix des opérations qu'elle réalise. Cette disposition, transposée à l'article 266-1-a du code général des impôts, est commentée dans l'instruction 3 CA-94 déjà citée (n°s 30 et suivants). Par ailleurs, il est fait observer que le montant d'une subvention non imposable à la TVA mais qui n'est pas détachable d'une opération située dans le champ d'application de la TVA, doit, en principe, être inscrit au dénominateur du rapport déterminant le pourcentage de déduction de son bénéficiaire (cf. Bulletin officiel des impôts 3 D-4-97).
UDF 11 REP_PUB Auvergne O