FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13720  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2427
Réponse publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5412
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  marchés négociés
Analyse :  procédure
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la procédure du marché négocié telle qu'elle résulte de la publication du décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services. En effet, aux termes du second alinéa de l'article 308, sauf dans les cas prévus au b) du 8/ et du 10/ du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable de la commission prévue à l'article 279. Il lui demande si cette disposition est obligatoirement applicable dans l'hypothèse mentionnée à l'article 309 qui prévoit des modalités particulières d'intervention de la commission d'appel d'offres pour les marchés mentionnés au 11/ du I de l'article 104.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 98-111 du 27 février 1998 a modifié le code des marchés publics afin de transposer la directive 92-50 du 18 juin 1992 relative aux marchés publics de services et la directive 93-38 du 14 juin 1993 relative aux opérateurs de réseaux. Ce texte, et notamment l'article 104-I-11/ du code des marchés publics, permet aux collectivités territoriales qui interviennent comme « opérateurs de réseaux » de recourir à la procédure négociée pour la passation de leurs marchés de services. Dans le cadre de cette procédure, il convient de bien distinguer les différentes étapes qui requièrent la saisine de la commission prévue à l'article 279 de ce code. Tout d'abord, l'article 308, second alinéa, prévoit que la mise en oeuvre de la procédure négociée implique l'avis préalable favorable et motivé de la commission d'appel d'offres, sauf si le montant présumé des services est inférieur à 700 000 francs T.T.C. sur toute la durée du ou des contrats. La commission peut toutefois se prononcer par une délibération annuelle de principe relative à la procédure de mise en concurrence des contrats de réseaux ; cette délibération est prise pour une même catégorie de prestations de services clairement déterminées. Cette solution permet en particulier de faire face sans délai aux éventuelles situations d'urgence ne résultant pas du fait de l'opérateur. Par ailleurs, et conformément à l'article 309, en cours de procédure, lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 francs (T.T.C.), la commission émet un avis sur les propositions des entreprises. Quand ce montant dépasse 700 000 francs (T.T.C.), elle est informée par l'autorité compétente, avant que cette dernière n'engage la négociation, de toutes les propositions initiales et attribue les marchés sur la base des propositions finales. En fonction du montant présumé des contrats, la commission est donc amenée à se prononcer à plusieurs reprises et à des moments différents sans qu'aucune confusion soit possible. Ces modalités pratiques relatives à la passation des contrats de services des opérateurs de réseaux ont été rappelées par une circulaire des ministres de l'intérieur, de l'économie, des finances et de l'industrie, et de l'équipement, des transports et du logement du 19 mars 1998 précisant les règles applicables aux conventions de transports publics réguliers de personnes, notamment en matière de transports scolaires.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O