FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13722  de  M.   Carvalho Patrice ( Communiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2433
Réponse publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4142
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  maîtres de conférences
Analyse :  recrutement
Texte de la QUESTION : M. Patrice Carvalho interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les mesures qu'il compte prendre envers, d'une part, les personnes qualifiées aux fonctions de maître de conférences non recrutées malgré des emplois vacants, et, d'autre part, sur la situation des enseignants qualifiés aux fonctions de maître de conférences n'ayant pas été nommés sur un emploi mais exerçant, suite à un recrutement local, comme vacataires chargés de cours, des activités pédagogiques et de recherches, comparables à celles exercées par un maître de conférences en fonction. Il lui rappelle que la situation actuelle a pour effet, tantôt de laisser des étudiants face à des enseignants non qualifiés, alors que des personnes qualifiées sont au chômage, tantôt de laisser des enseignants qualifiés par le Conseil national des universités et localement recrutés par les universitaires, faire un travail de maître de conférences. Il semble qu'une erreur se soit glissée dans la première réponse du ministre (n° 7487, J.O. du 2 février 1998). En effet, dans sa décision du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a affirmé l'indépendance des universitaires dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. Il n'a, en revanche, pas indiqué l'indépendance des universitaires dans l'élaboration de recrutement des personnels enseignants du supérieur. Voir en ce sens le décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 « fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier (...) du corps des maîtres de conférences ». Il en résulte qu'une directive donnée aux universitaires de ne recruter des vacataires qu'après épuisement du vivier des personnes qualifiées de leur section est donc bien du ressort ministériel. De même, il interroge le ministre sur la création rapide d'une réglementation visant à combler un vide juridique en instituant une procédure spécifique d'intégration directe pour des enseignants chargés de cours, qualifiés, recrutés comme tels par les universitaires. Ce ne serait que naturelle régularisation. Le recrutement ordinaire des maîtres de conférences prévu pour ce printemps n'est bien sûr pas une réponse adaptée au particularisme de la situation des actuels enseignants qualifiés.
Texte de la REPONSE : Les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement ouverts dans les établissements d'enseignement supérieur. Dans le cadre de ces concours, les commissions de spécialistes se prononcent sur les candidatures qui leur sont soumises dans les conditions et avec les garanties qui sont celles des jurys de recrutement. Ces instances déterminent librement les critères de sélection qu'elles souhaitent appliquer et établissent leurs propositions de classement des candidats en toute souveraineté. Les candidats dont la candidature n'a pas été retenue ont effectivement par la suite la possibilité d'être recrutés en qualité de chargés d'enseignement vacataires, dès lors qu'ils exercent une activité professionnelle principale en application de l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur. Ils n'ont donc pas vocation à être intégrés dans un corps d'enseignants-chercheurs, l'accès à l'un de ces corps ne pouvant s'effectuer que par la voie du concours, conformément à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat.
COM 11 REP_PUB Picardie O