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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire est préoccupé par la situation de chauffeurs de taxi qui, ayant exercé cette profession pendant de nombreuses années et l'ayant interrompu temporairement, décident d'en assurer à nouveau l'exercice. Deux cas de figure peuvent se présenter pour ces personnes. Dans le premier cas, si elles ont interrompu leur activité avant la date du 15 décembre 1995, elles doivent alors réussi l'examen du certificat de capacité professionnelle de chauffeur de taxi pour pouvoir continuer à l'exercer. En effet, conformément à l'article 14 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les conducteurs de taxi doivent justifier de l'exercice de cette activité à la date du 15 décembre 1995 pour être dispensés de la toalité des épreuves de l'examen précité. Le nombre d'années effectuées avant cette date n'est alors pas pris en compte. Les candidats à l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi peuvent s'inscrire auprès d'une école de formation assurant la préparation à l'examen de chauffeur de taxi, mais ils ont également la possibilité de passer celui-ci en candidats libres. Dans le second cas, si les conducteurs de taxi détenteurs de la nouvelle carte professionnelle de chauffeur de taxi obtenue en application de l'article 14 du décret du 17 août 1995 ou après avoir réussi les épreuves de l'examen du certificat de capacité professionnelle décident d'interrompre temporairement leur activité, ils peuvent la reprendre à nouveau dans le même département sans avoir à passer ou à repasser ni la première ni la deuxième partie de l'examen professionnel. Ils ne sont pas tenus, non plus, de suivre une formation spécifique. Les candidats doivent toutefois satisfaire aux conditions d'honorabilité professionnelle prévues par l'article 6 du décret précité et d'aptitude médicale conformément à l'article R. 127 du code de la route au moment de la reprise de leur activité.
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