Texte de la REPONSE :
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Le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle. La loi statutaire n° 83-634 du 13 juillet 1983 a confirmé la reconnaissance de ce droit pour les fonctionnaires, en disposant que « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». Le droit de grève fait l'objet, dans la fonction publique, d'une réglementation qui tient compte à la fois du droit constitutionnel des agents à faire grève et de la nécessaire continuité du service public. Ainsi, le législateur, estimant que la règle du trentième indivisible en cas de grève des fonctionnaires était de nature à éviter le recours répété à des grèves de courte durée affectant anormalement le fonctionnement régulier des services publics, l'a rétablie dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat à caractère administratif par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987. Saisi de cet article, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 28 juillet 1987, conforme à la Constitution la règle du trentième indivisible en cas de grève. Il a considéré que « le mécanisme de retenue sur la rémunération (...) se réfère aux règles de la comptabilité publique (...) et n'a pas, par elle-même, le caractère d'une pénalité financière ». Le Gouvernement n'envisage pas, à ce jour, de modifier la réglementation afférente au droit de grève dans la fonction publique. Cette réglementation offre en effet le double avantage de respecter la liberté constitutionnelle de la grève et de prendre en compte la diversité des situations juridiques en présence.
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