Texte de la REPONSE :
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Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les conditions de perception de la redevance pour pollution auprès des collectivités locales et notamment de l'application d'un seuil de 400 habitants en deçà duquel celles-ci en sont exonérées. L'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 prévoit que les redevances pour les pollutions domestiques de l'eau sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande. Ce calcul prend en compte le nombre d'habitants permanents et saisonniers. L'article 12 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi de 1964 indique que la redevance n'est pas perçue dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés. L'existence d'un seuil de perception trouvait sa justification sur le plan écologique dans le fait que c'est la concentration des pollutions qui exerce sur le milieu les dommages les plus importants. Ce seuil est cependant mal perçu, car il semble contraire à l'équité, d'autant que ce sont les pollutions diffuses qui constituent désormais une des priorités dans la préservation de la ressource en eau. La réforme des instruments d'intervention publique dans le domaine de l'eau, présentée dans la communication en Conseil des ministres, du 20 mai 1998, se propose, en ce qui concerne la redevance pour pollution domestique, de viser deux objectifs principaux : rétablir une meilleure équité entre les redevables dont la redevance aura un lien direct avec la consommation d'eau et verra les distorsions résultant des effets de seuils liés à la taille des communes et aux modalités d'assujettissement réduites ; retrouver une meilleure cohérence entre les redevances et les unités hydrographiques. Cette réforme sera conduite en concertation avec la représentation nationale, les comités de bassin et les associations d'élus.
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