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Rubrique :
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services
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Tête d'analyse :
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sécurité
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Analyse :
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droit du travail. travail de nuit. rémunérations
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des entreprises de prévention et de sécurité, dont la convention collective ne prend pas en compte la rémunération du travail de nuit. La loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises stipule dans son article 24, titre III : « avant le 1er janvier 1992, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés doivent prévoir des compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier, notamment sous forme de repos compensateur ou de majoration de rémunération ou sous ces deux formes conjuguées. La forme et les modalités de ces compensations sont définies par convention ou accord collectif de France étendue, ou par accord d'entreprise ou d'établissement ». Or, aucune convention ou accord collectif de branche n'a été signé avant le 1er janvier 1992, en contradiction avec les termes de la loi. Il lui demande quelle mesure elle compte prendre pour faire respecter la législation et si ces données seront intégrées dans les négociations qui s'engageront avec cette branche professionnelle lors de la diminution du temps du travail hebdomadaire.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des salariés des entreprises de prévention et de sécurité qui travaillent la nuit, dont la convention collective n'a pas été modifiée avant le 1er janvier 1992 pour prendre en compte les dispositions de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, titre III, article 24. Selon cet article, les organisations d'employeurs et de salariés devaient, avant cette date, conclure des accords de branche ou d'entreprise prévoyant des compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier, notamment sous forme de repos compensateur ou de majoration de rémunération. Il s'agissait là d'un dispositif d'incitation à la négociation qui a été suivi par nombre de branches pratiquant le travail de nuit régulièrement ou occasionnellement. C'est aux partenaires sociaux de la branche qu'il appartient de négocier sur les conditions de travail et de se saisir actuellement de cette question, particulièrement délicate dans le secteur intéressé du fait de l'ampleur des activités nocturnes des salariés qui y sont occupés. Il convient, en outre, de préciser que les partenaires sociaux doivent négocier au moins une fois par an sur les salaires et se réunir au moins une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications (cf. article L. 132-12 du code du travail).
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