FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13838  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2425
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3745
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  foires et marchés
Analyse :  vins et alcools. licences
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur le régime applicable aux propriétaires-récoltants et aux viticulteurs qui souhaitent vendre à emporter - en dehors de la propriété - leurs produits à l'occasion de foires, marchés et autres manifestations, où n'est pratiquée que la vente à emporter, assortie le cas échéant de dégustations gratuites. Si ceux-ci peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 24 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pour vendre au détail sur les foires et marchés, ils doivent préalablement s'acquitter de l'une des licences prévues par cet article. Mais l'article 1568 du code général des impôts prévoit que celle-ci n'est valable que pour un seul établissement. Suivant ces dispositions, les propriétaires-récoltants et les viticulteurs qui souhaitent vendre à emporter en dehors de leur propriété doivent alors s'acquitter d'une nouvelle licence pour chacune des manifestations auxquelles ils participent, ce qui représente une charge financière particulièrement lourde pour les petits exploitants car les communes hors terroir de production fixent souvent le montant maximum autorisé par la loi. Elle lui cite le cas des producteurs d'eaux-de-vie de fruits des côtes de Toul qui participent à différentes manifestations de type salons des vins, ou fêtes de pays, destinées, tant à promouvoir les productions locales qu'à animer les communes, et qui doivent pour chaque manifestation s'acquitter d'une licence. Elle lui demande s'il n'est pas envisageable de modifier l'article 1568 du code général des impôts de la manière suivante : en s'acquittant de sa licence annuelle pour son établissement principal le détenteur serait ipso-facto autorisé à participer sans droit supplémentaire à trois manifestations, dans son département et dans l'année, toute participation supplémentaire s'accompagnant de la perception d'un droit forfaitaire. Cette mesure serait de nature à ne pas pénaliser financièrement les petits et moyens propriétaires-récoltants ou viticulteurs, qui sont un des débouchés de la production fruitière française, et qui sont les héritiers d'une longue et riche tradition de qualité.
Texte de la REPONSE : Le Bulletin officiel des douanes n° 6220 du 27 octobre 1997 a rappelé que les propriétaires-récoltants et les viticulteurs désireux de commercialiser leurs produits en dehors de la propriété pouvaient disposer de grandes licences à emporter prévues par l'article L. 24-2/ du code des débits de boissons. Ces licences sont valables pour toutes les manifestations ayant lieu dans une même commune et, conformément à l'article 1568 du code général des impôts (CGI), sont soumises au paiement d'un droit annuel, dont le produit est reversé à la commune dans laquelle le débit est ouvert. Le tarif applicable aux grandes licences à emporter varie en fonction de l'importance de la population de la commune dans une fourchette de 25 à 100 francs au minimum, et de 100 à 1 000 francs au maximum. Il est fixé par décision du conseil municipal. Il est à noter que, sur les 36 171 communes ayant adopté un tarif unique, 22 616 appliquent le tarif minimum prévu par le barème visé à l'article 1568 du CGI et, parmi celles-ci, 20 018 ont opté pour le taux le plus faible, soit 25 francs. Compte tenu de la modicité des droits de licence actuellement exigibles et du caractère communal de l'impôt, il n'apparaît pas souhaitable de modifier l'article 1568 du CGI en créant un régime d'exonération partielle, au niveau d'un département.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O