FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13880  de  M.   Fabre-Pujol Alain ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2462
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6184
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  producteurs de boissons alcooliques
Texte de la QUESTION : M. Alain Fabre-Pujol attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conséquences d'un arrêté du Conseil d'Etat sur la loi Evin. Par arrêté du 9 juillet 1997, le Conseil d'Etat a considéré illégales les dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé et a annulé ces deux articles. Le troisièmement de l'article L. 17 du code des débits de boissons, modifié par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, prévoyait que soient définies la propagande ou la publicité directe ou indirecte à l'intérieur des lieux de vente spécialisé, ce que définissaient les articles 4 et 5 annulés. Aujourd'hui, face à ce vide juridique qui pose problème, la distribution d'objets étant une pratique courante dans ce secteur, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures qu'il entend prendre pour combler cette lacune.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la santé rappelle à l'honorable parlementaire que la publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée dans la presse, à la radio - dans das tranches horaires définies par décret -, par affiches et enseignes et par voie de circulaires commerciales, sous réserve de respecter le contenu du message défini à l'article L. 18 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et d'assortir ces publicités du message de santé publique prévu au même article. Cette réglementation vaut pour toutes les catégories d'alcool sans distinction. Par ailleurs, ce même code précise que seuls les commerces dotés d'une licence de débits de boissons peuvent faire de la publicité alcoolique dans leurs loccaux. Suite à l'annulation de l'article 5 du décret n° 93-768 du 29 mars 1993 par le Conseil d'Etat, la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a introduit, en son article 86, une modification de l'article L. 17 dudit code. Cette modification autorise l'offre à titre gracieux ou onéreux d'objets réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O