FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13891  de  M.   Roatta Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2462
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6192
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  optique et lunetterie
Analyse :  presbytie. lunettes demi-lunes. réglementation
Texte de la QUESTION : Dans le cadre de diverses mesures d'ordre social (DMOS), une prochaine disposition législative devrait être prise concernant la vente libre de lunettes « demi-lunes » pour presbytes, qui ne devraient être distribuées que par les opticiens lunetiers, seuls qualifiés en la matière (arrêté du 4 mars 1983, art. L. 505 et L. 508 du CSP). Un tel projet viserait à restreindre le champ d'activités professionnel des opticiens et à privilégier une logique commerciale au détriment de la notion de santé publique. Aussi, M. Jean Roatta souhaiterait-il connaître la position de M. le secrétaire d'Etat à la santé à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O