FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13893  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2444
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  519
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  évaluation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de recours en matière de prestation spécifique dépendance (PSD). Aux termes de l'article 11 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, le droit de contester la décision du président du conseil général ou de faire appel de la décision de la commission départementale de l'aide sociale est ouvert, notamment, au demandeur ou au bénéficiaire de la PSD ou, le cas échéant, à son tuteur, cette dernière possibilité tenant compte de l'éventualité d'une tutelle aux prestations sociales ou d'une tutelle complète. En revanche, les enfants du demandeur ou du bénéficiaire de la PSD ne sont pas expressément cités parmi les catégories de personnes pouvant former un recours. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'ils sont habilités à former un recours contentieux en qualité de représentant du demandeur ou du bénéficiaires de la PSD.
Texte de la REPONSE : L'article 11 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) énumère de manière limitative les personnes ayant la qualité pour exercer un recours tant devant une commission départementale que devant la commission centrale d'aide sociale. Il résulte notamment de ces dispositions que c'est la personne âgée elle-même, en tant que demandeur, si la PSD lui a été refusée, ou en tant que bénéficiaire, si elle conteste le plan d'aide, le montant de PSD qui lui a été accordé, voire l'évaluation de son degré de dépendance, qui peut exercer ce recours, ou, le cas échéant, son tuteur, si elle bénéficie de mesures de protection applicables aux incapables majeurs. Le législateur n'a pas souhaité ouvrir le droit de recours aux descendants du bénéficiaire dès lors que, d'une part, la PSD constitue une prestation attribuée à une personne en fonction de son degré de dépendance et de son besoin d'aide ou de surveillance et, d'autre part, que son versement ne donne pas lieu, à la différence des autres prestations d'aide sociale, à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire. Il n'est pas envisagé de proposer une modification du texte de loi sur ce point.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O