FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13901  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2429
Réponse publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5296
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  champ d'application
Analyse :  entreprises
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ses déclarations concernant le nécessaire renforcement des fonds propres des entreprises. Aussi, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'exonérer, sous condition de réemploi pour investissement, les plus-values à long terme réalisées par les entreprises.
Texte de la REPONSE : La question suggère le rétablissement du dispositif par lequel les plus-values professionnelles étaient exonérées sous condition de remploi. Or, le bilan de ce régime a révélé qu'il constituait un obstacle à la mobilité des biens et à l'adaptation des structures industrielles et commerciales, et qu'il présentait l'inconvénient de créer une distorsion entre la valeur comptable et fiscale des immobilisations. Par ailleurs, ce régime s'est avéré complexe en raison des nombreuses opérations comptables qu'il exigeait, multipliant par là-même les occasions de conflit entre les services fiscaux et les contribuables. Ces critiques, qui ont motivé la suppression de ce régime en 1965, ne manqueraient pas de réapparaître si un dispositif de même nature était rétabli. Cela n'est donc pas envisagé. Toutefois, les règles actuelles prévoient que les plus-values à long terme réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu sont soumises à un taux réduit d'imposition de 16 %, augmenté des prélèvements sociaux. En outre, l'article 151 septies du code général des impôts prévoit, pour ces mêmes entreprises, l'exonération des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité agricole commerciale, artisanale ou libérale exercée depuis au moins cinq ans et dont les recettes n'excèdent pas le double des limites du forfait. Enfin, dans le but de favoriser le renforcement de fonds propres des petites et moyennes entreprises, l'article 219-1. f du code déjà cité a institué, sous certaines conditions, une réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à la part des bénéfices que les entreprises incorporent à leur capital. Le taux de l'impôt sur les sociétés est ainsi ramené de 33,1/3 % à 19 % sur le quart, au plus, du bénéfice comptable, dans la limite de 200 000 francs. Au total, s'agissant particulièrement des petites entreprises qui sont souvent celles qui peuvent souffrir d'une insuffisance de fonds propres, le régime de taxation des plus-values professionnelles est d'ores et déjà très favorable. Par ailleurs, afin d'inciter les salariés et dirigeants d'entreprises à mettre leur expérience professionnelle et leur capacité d'investissement au service d'entreprises nouvelles non cotées, l'article 79 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) permet à ces contribuables de reporter l'imposition des plus-values de cession de droits sociaux réalisées du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 lorsque le produit de la vente est investi, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription au capital initial ou dans une augmentation de capital en numéraire d'une société non cotée. Dans ce cas, l'imposition de la plus-value ainsi reportée intervient au moment où s'opère la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport.
UDF 11 REP_PUB Alsace O