Texte de la REPONSE :
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Les primes à l'amélioration de l'habitat (PAH) mentionnées aux articles R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation demandées par des propriétaires-occupants pour des travaux d'amélioration de leur résidence principale ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements occupés par des personnes dont les ressources sont, au plus, égales à 70 % des plafonds de ressources des anciens prêts aidés à l'accession à la propriété (PAP). Toutefois, lorsque les logements sont situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) comprenant une ou plusieurs communes de moins de 2 000 habitants, les plafonds de ressources des personnes occupant ces logements peuvent être portés à 85 % de ces plafonds. L'arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l'Etat dans le secteur de l'accession à la propriété, applicable aux demandeurs de PAH, fixe les conditions de prise en compte des revenus des ménages. L'article 7 de cet arrêté précise que pour apprécier la situation de chaque requérant, au regard des plafonds de ressources au cours d'une année donnée, il convient de se baser sur l'ensemble des revenus imposables de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'octroi de la prime. Ainsi, pour une demande déposée au cours de l'année 1998, les revenus imposables à prendre en considération sont ceux figurant à l'avis d'imposition de 1996. Aucune dérogation aux plafonds de ressources n'est prévue, sauf en ce qui concerne les personnes handicapées. Le dernier barème revalorisé date du 1er janvier 1994 (arrêté du 21 décembre 1993). Toutefois, des réflexions sont actuellement menées en vue d'un réexamen éventuel du niveau des plafonds de ressources pour l'obtention d'une PAH.
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