FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13944  de  M.   Claeys Alain ( Socialiste - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2427
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3399
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  restructuration. aide complémentaire au départ. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'attibution, depuis 1992, d'un cinquième pécule dit rénové, associé aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 : retraite anticipée au taux du grade supérieur, accordée, sous certaines conditions, aux personnels officiers. L'attribution de ces deux mesures conjointes est en effet stipulée dans l'article 3 de la loi du 19 décembre 1996 relative à la professionnalisation des armées. Toutefois, s'agissant plus particulièrement de cette aide complémentaire au départ, il lui demande d'apporter des précisions sur les points suivants : les références des textes édités antérieurement à la mise en application de la loi précitée ; la justification de l'extension du versement du pécule, même « réduit des quatre cinquièmes », à ces personnels ainsi doublement bénéficiaires des mesures incitatives au départ ; enfin, sous la forme d'un tableau, d'en indiquer les coûts annuels de 1992 à 1997 inclus avec répartition de ce coût au sein des quatre années et des trois services communs, détaillé par article 5, mesure contingentée, et article 6 de droit pour les officires des armes « hors créneau ».
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, vise à inciter au départ un certain nombre de militaires durant la période d'application de la loi de programmation militaire 1997-2002, sans mesure autoritaire de dégagement des cadres. La loi du 19 décembre 1996 instaure notamment un pécule d'incitation au départ. Ce dispositif revêt un caractère temporaire. Afin d'atteindre les objectifs de la loi de programmation militaire, certaines mesures incitatives au départ, déjà en vigueur en 1996, ont été prorogées, voire élargies. Il s'agit en particulier des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui donnent la possibilité, aux officiers remplissant certaines conditions, de partir avec la pension de retraite du grade supérieur. Ces dispositions sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2002. Ainsi, les références de textes édités antérieurement à la mise en application de la loi du 19 décembre 1996 précitée concernent uniquement la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975. Par ailleurs, l'attribution d'un pécule réduit des quatre cinquièmes aux militaires de carrière admis au bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 30 octobre 1975 trouve son origine dans la volonté du législateur de donner un caractère encore plus attractif à ces mesures, et d'atteindre ainsi les diminutions d'effectifs en officiers recherchées. Cette mesure d'incitation au départ prenant effet à compter du 1er janvier 1997, le tableau suivant fait apparaître le coût budgétaire que représente l'attribution du pécule réduit des quatre cinquièmes, au titre de l'année 1997 :
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O