FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13968  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2455
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5920
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  DGF
Analyse :  calcul. population. variation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de prise en compte des modifications démographiques dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes. Le principe des recensements complémentaires consiste à réviser entre deux recensements généraux la population officielle des communes en expansion rapide. Dans ce contexte, son champ d'application a été limité aux logements en cours de construction, avec un seuil de 25 logements neufs minimum pour réévaluer la DGF. Or, ledit seuil pénalise lourdement les petites communes rurales. Il est en effet impossible à atteindre pour un village (dont par définition la population « initiale » est faible de même, mécaniquement, que le nombre de logements), même si celui-ci est en forte augmentation démographique. Il serait donc beaucoup plus logique, s'agissant de la prise en compte des modifications démographiques dans le calcul de la DGF des communes, d'intégrer comme paramètre un pourcentage d'augmentation de la population, ou un pourcentage de mise en construction de logements neufs, et non d'imposer ce seuil arbitraire de 25 logements neufs. Il demande dès lors au Gouvernement ses positions en la matière et de bien vouloir faire examiner ce problème.
Texte de la REPONSE : A l'issue de chaque recensement général de la population, un chiffre de population légale est déterminé pour chaque commune, et ce jusqu'au recensement général suivant. Ce chiffre constitue, en vertu de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, la base de calcul des dotations de l'Etat. Cependant, au cours des périodes intercensitaires, la population réelle de certaines communes peut s'accroître rapidement à la suite de la réalisation de programmes de construction importants. Des recensements complémentaires peuvent alors être organisés afin de prendre la mesure de cet accroissement de population. Les dispositions régissant les recensements complémentaires sont précisées aux articles R. 114-3, R. 114-4, R. 114-5, R. 114-6 et R. 114-7 du code des communes. Il ressort de ces dispositions que les communes qui en sollicitent l'organisation doivent répondre à une double condition : l'augmentation de population résultant des programmes de construction doit représenter au moins 15 % de la population totale de la commune. Cette population nouvelle comprend le nombre d'habitants des logements neufs qui ne résidaient pas dans la commune lors du dernier recensement général, et l'attribution, fictive, de quatre habitants par logement en chantier ; l'augmentation du nombre de logements neufs ou en cours de construction doit être au moins égale à 25. La fixation de seuils permet de concentrer les révisions sur les programmes de construction les plus importants et d'éviter la multiplication des recensements complémentaires, lourds à organiser matériellement par l'INSEE et dont les résultats auraient de faibles incidences sur le montant des dotations. En tout état de cause, les variations de population trop faibles pour donner lieu à un recensement complémentaire selon les dispositions actuellement en vigueur seront prises en compte lors du prochain recensement général prévu en 1999.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O