FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13973  de  M.   Chanteguet Jean-Paul ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2431
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6540
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  aliments pour animaux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux produits des sociétés frabriquant des suppléments nutritionnels pour les animaux. Plusieurs entreprises fabriquant des compléments pour l'alimentation animale ont été redessées par les services des impôts sur la base du taux de TVA que l'administration fiscale considère comme erroné. Cette dernière considère que les produits vendus par ces sociétés ne sont pas des aliments par nature et ne peuvent ainsi pas bénéficier du taux réduit de TVA. Ces produits ont même parfois été qualifiés de médicaments vétérinaires. Or il ressort après analyse que cette notion d'aliment par nature n'est pas explicitement évoquée dans le code général des impôts et qu'il est plutôt fait référence à la notion d'aliments simples ou composés. C'est cette dernière qui semblerait devoir être retenue pour l'application d'un taux de TVA réduit pour les produits fabriqués par ces entreprises. Hélas l'administration fiscale refuse de reconsidérer sa position et le maintien de certains redressements met en péril l'existence de certaines entreprises. Cette activité économique est génératrice de nombreux emplois qui sont ainsi directement menacés. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir faire réétudier cette situation par les services de l'administration fiscale en se rapprochant du ministère de l'agriculture et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes également compétents sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 278 bis 4/ du code général des impôts soumet au taux réduit de la TVA les aliments simples ou composé utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments désignés à l'article 31 de l'annexe IV au même code. La notion d'aliments, simples ou composés, s'entend de toute matière première destinées à couvrir les besoins physiologiques de l'animal, consommable en l'état ou bien mélangée à d'autres aliments, présentée sous forme solide ou liquide et capable ou non de suffire à elle seule à assurer la ration journalière de l'animal. Cela étant, l'application du taux réduit de la TVA à ces produits reste subordonnée à la condition, d'une part, qu'ils ne puissent pas être considérés comme des médicaments vétérinaires par présentation du fait des mentions à caractère thérapeutique portées sur les documents présentés ou remis à la clientèle, d'autre part, qu'ils soient conformes à la réglementation relative aux additifs qui résulte de l'arrêté du 13 février 1992 fixant la liste et les conditions d'incorporation des additifs aux aliments pour animaux. Dès lors, seul l'examen de la composition du produit peut permettre de déterminer le taux de TVA qui lui est applicable. Les services fiscaux ont reçu instruction de saisir en cas de besoin les services vétérinaires ou les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour s'assurer de la nature des produits en cause. S'agissant des cas particuliers évoqués dans la question, il ne pourrait être répondu précisément à son auteur que si, par l'indication des noms et adresses des entreprises concernées, l'administration était mise en mesure de se prononcer sur les produits litigieux.
SOC 11 REP_PUB Centre O