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Texte de la REPONSE :
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L'article 278 bis 4/ du code général des impôts soumet au taux réduit de la TVA les aliments simples ou composé utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments désignés à l'article 31 de l'annexe IV au même code. La notion d'aliments, simples ou composés, s'entend de toute matière première destinées à couvrir les besoins physiologiques de l'animal, consommable en l'état ou bien mélangée à d'autres aliments, présentée sous forme solide ou liquide et capable ou non de suffire à elle seule à assurer la ration journalière de l'animal. Cela étant, l'application du taux réduit de la TVA à ces produits reste subordonnée à la condition, d'une part, qu'ils ne puissent pas être considérés comme des médicaments vétérinaires par présentation du fait des mentions à caractère thérapeutique portées sur les documents présentés ou remis à la clientèle, d'autre part, qu'ils soient conformes à la réglementation relative aux additifs qui résulte de l'arrêté du 13 février 1992 fixant la liste et les conditions d'incorporation des additifs aux aliments pour animaux. Dès lors, seul l'examen de la composition du produit peut permettre de déterminer le taux de TVA qui lui est applicable. Les services fiscaux ont reçu instruction de saisir en cas de besoin les services vétérinaires ou les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour s'assurer de la nature des produits en cause. S'agissant des cas particuliers évoqués dans la question, il ne pourrait être répondu précisément à son auteur que si, par l'indication des noms et adresses des entreprises concernées, l'administration était mise en mesure de se prononcer sur les produits litigieux.
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