FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13988  de  M.   Goasguen Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2455
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3474
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  graffiti
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Claude Goasguen appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la multiplication des tags qui abîment le paysage urbain. Dans la mesure où les dispositions déjà existantes semblent ne pas être suffisantes, il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de lutter efficacement contre cette forme de délinquance.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire qui appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la multiplication des tags qui abîment le paysage urbain lui demande quelles mesures il entend prendre afin de lutter efficacement contre cette forme de délinquance. Le ministre de l'intérieur partage les préoccupations de l'honorable parlementaire face à la prolifération des graffiti en particulier sur les façades des immeubles privés et sur les bâtiments publics. Les sanctions prévues par les textes en vigueur diffèrent en fonction de la nature du bâtiment dégradé et de l'importance des dégradations qui y sont commises. Ainsi les articles 257, 257-1 et 434 du code pénal permettent dans les cas les plus graves de sanctionner les auteurs de graffiti de lourdes peines correctionnelles (notamment d'une peine et d'une amende pouvant atteindre deux ans d'emprisonnement pouvant atteindre 50 000 francs) dès lors que la peinture utilisée est indélébile et que le bien mobilier ou immobilier sur lequel ils sont tracés se trouve dégradé. Ces dispositions sont d'ailleurs reprises par les articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal relatifs à la répession des crimes et délits contre les biens. Ces articles, en effet, répriment les actes de dégradation ou de détérioration de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un immeuble classé ou inscrit. Ces différentes pénalités sont bien entendu encourues sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent également être prononcés. Les services de police disposent d'instructions permanentes afin d'interpeller en flagrant délit les auteurs de ces infractions et de les déférer au parquet. Il faut toutefois convenir que les difficultés de la répression en cette matière tiennent beaucoup plus aux problèmes d'identification des auteurs de ces actes qu'à l'insuffisance des peines encourues. S'agissant de la délivrance des bombes de peinture en aérosol, il apparaît cependant difficile, sans porter atteinte à la liberté du commerce, de réglementer la vente des aérosols et marqueurs, produits de grande consommation distribués couramment, dont l'usage normal ne génère aucune infraction. En revanche, une réflexion est d'ores et déjà engagée au niveau des départements ministériels concernés (environnement, industrie) sur les adaptations techniques afin que les peintures ne soient plus indélébiles.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O