FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13997  de  M.   Houillon Philippe ( Démocratie libérale et indépendants - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2460
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4629
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  ventes au déballage
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Houillon attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la situation des stands précaires installés par des petits artisans dans les galeries marchandes au regard de la loi relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, du 5 juillet 1996. En effet, aux termes de l'article 27-1, les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ne peuvent excéder deux mois. A l'origine, cette disposition avait pour but d'empêcher les hypermarchés de faire concurrence aux petits commerces. Or, par sa définition large du « déballage », il s'ensuit que sont également touchés les stands installés dans les galeries marchandes par les petits artisans. Il lui demande en conséquence si une interprétation restrictive de cet article peut être envisagée.
Texte de la REPONSE : L'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soumet à autorisation les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Cette réglementation a pour objectif de mettre un terme au développement abusif des ventes au déballage qui constitue un détournement des dispositions relatives à l'équipement commercial. En application de ces dispositions opposables à toutes les formes de commerce, l'activité de vente réalisée sur les surfaces des centres commerciaux qui ne sont pas destinées à la vente doit s'exercer dans le cadre d'une concurrence loyale et, par conséquent, être soumise à autorisation dans la limite de deux mois par année civile. Une interprétation plus restrictive de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, dont l'objectif serait d'exclure du champ d'application de la loi les artisans qui installent des étals dans les galeries marchandes, serait contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi. Toutefois, afin de favoriser l'exercice d'activités professionnelles, les opérations de ventes réalisées par les commerçants, mais aussi les artisans et les agriculteurs, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de la dérogation prévue par l'article 27 (3/) de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. Cette disposition exonère du régime d'autorisation les ventes réalisées sur la voie publique par des professionnels, s'ils justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement, lorsque la surface de vente n'excède pas 300 mètres carrés. Aucune limitation législative n'est apportée à la durée pour laquelle cette permission ou ce permis sont délivrés. Cette dérogation, qui répond aux préoccupations exprimées par les entreprises artisanales qui ne souhaitent pas supporter les frais liés à une infrastructure de vente permanente, permet de leur donner satisfaction sans renforcer, même directement, l'attraction des centres commerciaux ou des galeries marchandes.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O