FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14005  de  M.   Turinay Anicet ( Rassemblement pour la République - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2431
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6541
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe sur la publicité des journaux gratuits
Analyse :  champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Anicet Turinay attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 23 de la loi de finances pour 1998 qui a institué une taxe sur certaines dépenses publicitaires, notamment sur la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires. Le Syndicat national des agences de voyages a interpellé les pouvoirs publics sur l'imprécision des termes « imprimés publicitaires ». Les brochures des agents de voyages sont rendues obligatoires par l'article 15 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et l'article 16 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994. Ces articles obligent donc le vendeur à informer le client par écrit, avant la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées, du prix, des conditions d'annulation, des dates et des autres éléments constitutifs des prestations fournies. Ces brochures, outils de travail des agents de voyages, ne devraient pas entrer dans la catégorie des imprimés publicitaires. Il souhaiterait savoir quelle est la signification précise des termes « imprimés publicitaires » visés par la loi de finances 1998, sachant qu'en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, un article prévoyait l'exemption des publications touristiques.
Texte de la REPONSE : L'article 23 de la finances pour 1998 a institué, à compter du 1er janvier 1998, une taxe de 1 % assise sur les dépenses de publicité ayant pour objet la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ainsi que les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public. Une instruction administrative a précisé les modalités d'application de cette taxe et notamment la notion d'imprimés publicitaires. C'est ainsi notamment que les publications touristiques et, en particulier, les catalogues et brochures des agences de voyages répondent à la définition des imprimés publicitaires et sont passibles par conséquent de la taxe. En effet, ces imprimés remplissent une fonction publicitaire dès lors qu'ils ont indéniablement pour objet, outre l'information de la clientèle, de promouvoir l'image, les produits ou les services des prestataires touristiques. Si les publications touristiques des agences de voyages avaient été exonérées, il aurait été difficile de s'opposer à des demandes d'exonération pour d'autres secteurs d'activité tout aussi dignes d'intérêt, ce qui, de proche en proche, aurait vidé la taxe de sa substance. Les agences de voyages peuvent toutefois bénéficier, le cas échéant, de l'exonération prévue en faveur des dépenses afférentes à la réalisation de catalogues adressés destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.
RPR 11 REP_PUB Martinique O