Texte de la REPONSE :
|
L'attention de l'auteur de la question est appelée sur le fait que, si la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 a permis l'inscription d'office des jeunes de dix-huit ans au lieu de leur domicile, elle n'a pas pour autant écarté les intéressés du bénéfice des dispositions générales de l'article L. 11 du code électoral. Les jeunes électeurs, comme tous les citoyens, peuvent donc obtenir leur inscription, sur leur demande (et non plus d'office), non seulement dans la commune où ils ont leur domicile réel, mais aussi dans la commune où, à défaut d'avoir leur domicile, ils habitent depuis six mois au moins. C'est le cas, par exemple, de nombreux jeunes domiciliés chez leurs parents, mais résidant dans une ville universitaire où ils poursuivent leurs études. En adoptant la loi précitée du 10 novembre 1997, le législateur, en effet, n'a pas entendu restreindre les droits électoraux des personnes atteignant l'âge de dix-huit ans, mais seulement faciliter leur inscription sur les listes électorales. Les doubles inscriptions générées, le cas échéant, par une inscription d'office entrant en concurrence avec une inscription prononcée à la demande de l'électeur dans une autre commune sont traitées selon le droit commun : il y est mis fin dans les conditions prévues aux articles L. 36 et suivants du code électoral, ainsi que le rappelle le paragraphe V de la circulaire aux maires du 28 novembre 1997, publiée au Journal officiel du 29 novembre, page 17291 et suivantes.
|