FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14036  de  M.   Bur Yves ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2463
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6192
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  optique et lunetterie
Analyse :  presbytie. lunettes demi-lunes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la vente de lunettes demi-lunes prémontées pour presbytes. Il semble en effet que ce champ d'activité professionnel pourrait ne plus être réservé aux seuls opticiens. Appelées « lunettes de lecture » ou « porte-loupes », ces verres correcteurs pourraient être commercialisés dans divers points de vente et délivrés par des personnes non qualifiées. Toutefois, l'article L. 508 du code de santé publique réservent de façon formelle aux opticiens-lunetiers le droit de délivrer des verres correcteurs. De plus, la jurisprudence a toujours statué dans un sens favorable à la vente de ces objets par des personnes qualifiées et dans des magasins spécialisés. De plus, cette éventualité, dénoncée par les opticiens bien sûr mais aussi par les ophtalmologistes pose un véritable problème de santé. En effet, les risques d'inadaptation de ces lunettes aux problèmes de vision rencontrés par les acquéreurs ne sont pas négligeables. Il lui demande donc de lui préciser si le Gouvernement envisage de présenter, dans le cadre d'un prochain texte législatif, un article visant à réglementer la vente de ces produits.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.
UDF 11 REP_PUB Alsace O