FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1412  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2436
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3182
Date de changement d'attribution :  01/09/1997
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  bénéfices agricoles
Analyse :  pertes dues aux calamités. déduction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les difficultés à faire appliquer l'exonération de bénéfices forfaitaires prévue par l'article 64-5 du code général des impôts aux dégâts de la sécheresse de 1989 et 1990. En Vienne, en Charente-Maritime et en Dordogne, des tribunaux administratifs mettent actuellement en doute la validité des certificats de la DDA et exigent une attestation du maire sur la surface de chaque parcelle sinistrée et de son pourcentage de perte. Le maire a alors la charge de formuler un avis au comité d'expertise qui détermine le montant de la perte en dernier ressort et n'en informe pas le maire. Afin de limiter la responsabilité des maires, le MODEF des Charentes et du Poitou préconise la nécessité d'une révision de la législation des sinistrés par calamités atmosphériques et d'une limitation du rôle des maires à l'identification des sinistrés. Le comité d'expertise devra être chargé de donner toutes informations utiles sur le montant de la perte, une enquête sur les informations fournies par le sinistré pouvant être décidée par le préfet. Le Gouvernement s'est engagé au cours de l'examen de la loi de finances rectificative pour 1996, de compléter l'attestation du maire par celle de la DDA de la décision du comité d'expertise et a prévu également que le montant de la perte devra être déterminé par le comité d'expertise. Un groupe de travail a été appelé à débattre sur ce sujet. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'état d'avancement de ce groupe de travail.
Texte de la REPONSE : Le bénéfice agricole forfaitaire peut, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'article 64 du code général des impôts, être réduit lorsque des calamités telles que la grêle, la gelée, l'inondation, les dégâts occasionnés par les rongeurs, la mortalité du bétail ont entraîné dans l'exploitation soit des pertes de récoltes, soit des pertes de bétail. Les demandes doivent, dans tous les cas, être accompagnées d'une attestation du maire de la commune, en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, ou d'un certificat établi par le vétérinaire, s'il s'agit d'une perte de bétail. L'attestation délivrée par le maire doit préciser, outre les superficies sinistrées et les quantités récoltées, l'origine des pertes subies et notamment la nature du sinistre. L'administration peut demander au réclamant, lorsqu'elle l'estime nécessaire, de fournir des éléments d'information complémentaires. Bien entendu, elle n'exige pas des justifications détaillées qui seraient incompatibles avec la nature du régime forfaitaire. L'évaluation du montant des pertes par le comité d'expertise des calamités agricoles ne peut être acceptée. Seul le montant de la perte fixé par les services chargés de l'assiette de l'impôt est retenu sur le plan fiscal, afin de ne pas risquer une double prise en compte. Il arrive, en effet, fréquemment que l'existence de la calamité agricole ait déjà été intégrée par la commission départementale des impôts directs lorsque celle-ci a arrêté le montant des bénéfices forfaitaires. En outre, le montant fiscal de la perte doit être cohérent avec le montant fiscal des bénéfices escomptés. Conformément à l'engagement du Gouvernement lors des débats parlementaires du 5 décembre 1996, une réunion de travail avec la profession a permis d'expliciter la position de l'administration.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O