FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14142  de  M.   Couanau René ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2623
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3475
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  pompes funèbres
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. René Couanau appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine des pompes funèbres confirmant la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres et modifiant profondément son organisation en mettant fin au monopole communal. Ainsi le service extérieur des pompes funèbres peut désormais être assuré concurremment par les communes, les entreprises et les associations habilitées. Le Conseil d'Etat a considéré, dans un avis du 19 décembre 1995, qu'à compter du 10 janvier 1998, le service extérieur des pompes funèbres revêtira le caractère d'un service public indutriel et commercial. Ce nouveau caractère entraîne bien sûr d'importances conséquences sur le régime juridique et financier applicable aux régies et aux SAEM, entre autres, une obligaton d'avoir un plan comptable séparé de type M4 et l'astreinte au paiement de la TVA relative aux prestations funéraires ainsi qu'à l'équilibre financier de ce service. Malgré ces contraintes, il lui paraît cependant répondre à l'intérêt des familles et à l'avis donné par le conseil national des opérations funéraires dont c'est la fonction. Aussi il lui demande si il a l'intention de revenir sur cette législation du 8 janvier 1993 et, dans l'affirmative, de bien vouloir lui préciser ses projets dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a mis fin au monopole communal des pompes funèbres depuis le 10 janvier 1998. Ce nouveau dispositif législatif a introduit des modifications profondes dans l'organisation du service extérieur des pompes funèbres, tout en confirmant sa mission de service public. Conformément à la volonté du législateur, la loi précitée s'est attachée à accroître la déontologie, la transparence et la qualité des conditions d'exercice de la profession funéraire. En outre, elle a consacré le principe d'une meilleure information des familles dans des circonstances particulièrement difficiles ainsi que la liberté, pour ces dernières, de s'orienter vers l'opérateur funéraire de leur choix. Avec la mise en oeuvre d'un dispositif concurrentiel, d'une part, et la pluralité des opérateurs funéraires, d'autre part, une réglementation précise a été élaborée avec la publication de plusieurs décrets qui encadrent les différents champs du secteur funéraire. Par ailleurs, une procédure d'habilitation par l'autorité préfectorale a été rendue obligatoire et impose à l'opérateur funéraire le respect des conditions objectives posées par les articles L. 2223-23 et L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales et rappelées par la circulaire du 15 mai 1995 relative à l'habilitation dans le domaine funéraire. Parallèlement, de nouvelles normes techniques ont été imposées aux équipements funéraires tels que les chambres funéraires, les crématoriums et les véhicules qui assurent le transport de corps avant et après la mise en bière, pour des motifs de sécurité et de salubrité visant à améliorer la qualité des diverses prestations offertes à l'usager. Enfin, la loi a prévu de manière expresse une formation professionnelle obligatoire pour tous les agents et dirigeants qui exercent un métier dans le domaine funéraire. Cette disposition répond au souci de contribuer à l'amélioration de la prestation rendue aux familles. L'économie générale du dispositif législatif et réglementaire mis en place s'avérant satisfaisante et le Conseil national des opérations funéraires jouant un rôle efficace auprès des pouvoirs publics pour soulever les difficultés éventuelles d'application des textes et prononcer un avis sur les projets de textes qui lui sont soumis, il n'est pas envisagé de remettre en questions les dispositions générales posées par la loi du 8 janvier 1993 précitée.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O