FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14152  de  M.   Schneider André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2611
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5893
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. André Schneider appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation que certaines caisses d'allocations familiales donnent à l'article 23-1 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 qui stipule que les « événements susceptibles de modifier le revenu professionnel, tels que divorce, décès ou chômage sont, dans les meilleurs délais, pris en compte pour l'attribution de ces allocations ». Pour le calcul des allocations familiales soumises à plafond de ressources au premier semestre 1998, certaines caisses refusent de prendre en considération les baisses de ressource 1997 de l'allocataire liées à des changements de situation professionnelle qui peuvent ne pas se traduire par une période de chômage. Les caisses d'allocations familiales se basent uniquement, pour des raisons de commodité administrative qui font abstraction en l'espèce de la volonté du législateur, sur les revenus 1996. Il s'ensuit un préjudice pour de nombreux allocataires qui se voient injustement privés de leurs droits aux allocations familiales alors même que leurs revenus ont connu des baisses sensibles les faisant passer en deça du plafond de ressources. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle envisage de prendre en vue de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la mise en oeuvre des dispositions législatives ayant soumis le droit aux allocations familiales à une condition de ressources qui prévoit la prise en compte « dans les meilleurs délais » des événements modifiant le revenu professionnel. Conformément aux dispositions générales relatives aux prestations familiales, les mesures d'application des dispositions législatives sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat (art. L. 584-1 du code de la sécurité sociale). Ainsi, les dispositions réglementaires d'application de la mise sous condition de ressources des allocations familiales ont fait l'objet du décret n° 98-108 du 26 février 1998. En ce qui concerne les modalités de prise en compte des ressources, les règles retenues sont celles déjà en vigueur pour l'attribution des prestations familiales soumises à une condition de ressources (allocation pour jeune enfant, complément familial, allocation d'adoption). Ainsi, le droit à ces allocations est examiné pour une période de douze mois, dite période de paiement, débutant le 1er juillet et les ressources prises en compte sont celles de l'année civile précédant la période de paiement (art. R. 531-7 et R. 531-9 du code de la sécurité sociale). En application de cette règle et pour l'examen du droit aux allocations familiales, pour la période de paiement du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, les ressources retenues étaient celles de l'année 1996, et pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, ce sont celles de l'année 1997. S'agissant des dispositions spécifiques pemettant de tenir compte des événements d'ordre privé (décès du conjoint, divorce...) ou d'ordre professionnel ayant pour conséquence une diminution des revenus par rapport à l'année de référence, elles font l'objet des articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale et s'appliquent également pour l'examen du droit aux allocations familiales. En ce qui concerne les événements d'ordre professionnel, seuls sont pris en compte des changements de situation prévus expressément par la réglementation soit, à titre d'exemple, la cessation d'activité, pour se consacrer à l'éducation de ses enfants, l'admission à la retraite, le chômage... En revanche, ne sont pas pris en compte les changements d'activité professionnelle se traduisant par une diminution ou une augmentation du revenu professionnel. Lorsqu'un événement a pour conséquence une diminution des revenus soit les revenus de l'année de référence de la personne concernée sont neutralisés (par exemple, dans le cas d'une cessation d'activité pour s'occuper d'un enfant ou d'une période de chômage non indemnisé ou indemnisé au taux plancher de l'allocation unique dégressive), soit un abattement de 30 % est appliqué sur les revenus d'activité professionnelle (cas d'une admission à la retraite ou d'une période de chômage indemnisé).
RPR 11 REP_PUB Alsace O