FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14177  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2594
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5534
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  raccordement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le cas d'une commune qui étend son réseau d'égout. Certains riverains de la desserte collective envisagée ont des propriétés qui se trouvent être en contrebas de celle-ci. Il est donc nécessaire de prévoir pour chacun d'eux un poste de relèvement qui permettra leur branchement au réseau collectif. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, aux termes des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le coût de ces branchements est à la charge exclusive de chaque propriétaire ou si la commune concernée peut les prendre en charge directement ou indirectement.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la prise en charge par les communes des postes de relèvement rendus nécessaires pour le raccordement des usagers à un nouveau tronçon de réseau d'assainissement. L'article L. 33 du code de la santé publique offre aux communes la possibilité d'accorder des dérogations à l'obligation de raccordement, en particulier en cas de raccordement difficile. Néanmoins, il faut que l'immeuble qui en bénéficie soit équipé d'un dispositif d'assainissement non collectif en bon état de fonctionnement (art. 1er de l'arrêté du 19 juillet 1960). En dehors de ces dérogations, qui ne permettent de répondre qu'à des cas isolés, les immeubles nouvellement desservis par un réseau public d'assainissement ont l'obligation de s'y raccorder dans un délai de deux ans. L'article L. 35-1 du code de la santé publique dispose que tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires. Par ailleurs, l'article L. 35-2 dispose que dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. Il résulte de ces dispositions que la commune ne peut prendre en charge l'installation de postes de relèvement, rendus nécessaires par la situation en contrebas des immeubles obligés de se raccorder au nouveau réseau. L'attention des communes doit, en conséquence, être attirée sur le fait que les frais de raccordement au réseau public, qui peuvent atteindre des montants importants lorsque des difficultés telles que celles évoquées se présentent, nécessitent d'être pris en compte en préalable à toute décision de réaliser ou d'étendre un réseau public d'assainissement. L'alternative possible consistant à maintenir ou à réaliser des installations d'assainissement non collectif doit être examinée à cette occasion.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O