FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14187  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2619
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4470
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  experts
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les inquiétude exprimées dans la perspective de l'établissement d'une liste nationale des experts en automobile. La Chambre syndicale nationale des experts en automobile et matériel industriel considère, en effet, que les termes de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 risquent d'être occultés par la création d'une liste nationale élaborée sur la base des listes départementales des experts agréés Véhicules gravement accidentés, dont la procédure a été instituée après la parution du décret n° 86-268 du 18 février 1986. Il lui demande ses intentions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du décret n° 97-813 du 27 août 1997 relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile sont conformes aux objectifs fixés par la loi de 1972 modifiée relative à l'organisation de la profession d'experts en automobile. En effet, celle-ci prévoit, en son article premier, que cette commission est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs. Les dispositions du décret susvisé ne sont donc qu'une stricte application du principe énoncé ci-dessus puisqu'elles précisent que les membres de la commission nationale sont regroupés en trois collèges : sept représentants de l'Etat, sept représentants des professions concernées par l'expertise, l'assurance et la réparation, dont quatre experts en automobile, deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant de la réparation ; sept représentants des consommateurs. Les organisations professionnelles ont été informées du contenu de ce décret pendant sa préparation. Elles avaient effectivement attiré l'attention sur la question des quotas de représentativité. Pour satisfaire à leur demande, le nombre initialement prévu limité à deux représentants de la profession d'expert a été porté à quatre, ce qui a conduit, pour respecter la loi, à porter de 5 à 7 le nombre des membres de chaque collège. Compte tenu de l'importance de ce projet, une mission d'évaluation et de proposition a été confiée à un inspecteur général de l'équipement en lui demandant d'auditionner toutes les parties concernées.
SOC 11 REP_PUB Picardie O