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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du décret n° 97-813 du 27 août 1997 relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile sont conformes aux objectifs fixés par la loi de 1972 modifiée relative à l'organisation de la profession d'experts en automobile. En effet, celle-ci prévoit, en son article premier, que cette commission est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs. Les dispositions du décret susvisé ne sont donc qu'une stricte application du principe énoncé ci-dessus puisqu'elles précisent que les membres de la commission nationale sont regroupés en trois collèges : sept représentants de l'Etat, sept représentants des professions concernées par l'expertise, l'assurance et la réparation, dont quatre experts en automobile, deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant de la réparation ; sept représentants des consommateurs. Les organisations professionnelles ont été informées du contenu de ce décret pendant sa préparation. Elles avaient effectivement attiré l'attention sur la question des quotas de représentativité. Pour satisfaire à leur demande, le nombre initialement prévu limité à deux représentants de la profession d'expert a été porté à quatre, ce qui a conduit, pour respecter la loi, à porter de 5 à 7 le nombre des membres de chaque collège. Compte tenu de l'importance de ce projet, une mission d'évaluation et de proposition a été confiée à un inspecteur général de l'équipement en lui demandant d'auditionner toutes les parties concernées.
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