Texte de la QUESTION :
|
M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le développement des actes de vandalisme au détriment, tant des équipements publics, que des biens privés, et lui demande si elle estime suffisant l'ensemble répressif à sa disposition ou si elle envisage de proposer des mesures pour renforcer la législation en la matière.
|
Texte de la REPONSE :
|
la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les actes de vandalisme se traduisant par la destruction, la dégradation ou la détérioration de biens, qu'ils soient privés ou publics, font l'objet d'un arsenal répressif particulièrement complet. Pour la répression de tels actes, le code pénal opère une distinction selon qu'il résulte de ces agissements un dommage léger ou non. Si les actes de destruction ou de dégradation n'ont provoqué que des dommages légers, ils constituent une contravention de la cinquième classe punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 francs et 20 000 francs en cas de récidive. Les auteurs de ces agissements encourent également les peines complémentaires énumérées à l'article R. 635-1 du code pénal, notamment la confiscation de la chose qui a servi à réaliser le dommage ou encore un travail d'intérêt général. Si, en revanche, il résulte de ces actes un dommage important, il s'agit alors d'un délit réprimé d'une peine pouvant aller de deux ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende à trois ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende selon les cas (art. 322-1 et suivants du code pénal). La peine de trois ans d'emprisonnement est notamment encourue s'il s'agit d'un bien public ou destiné à l'utilité publique (art. 322-2 du code pénal). Si ce délit est commis en réunion, ce qui constitue une circonstance aggravante, ses auteurs encourent chacun une peine de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende (art. 322-3, 1/ du code pénal). Il en est de même dans l'hypothèse où les actes de vandalisme sont commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade en vertu des articles 322-3, 3/ et 132-73 du code pénal. Les auteurs du délit de dégradation ou destruction encourent, en outre, les peines complémentaires énumérées à l'article 322-15 du code pénal, notamment l'interdiction de séjour. Le code pénal prévoit par ailleurs la possibilité pour la juridiction de prescrire un travail d'intérêt général à la charge des auteurs de délits punis de peines d'emprisonnement (art. 131-8). Ce travail non rémunéré est accompli au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée. Ainsi, les auteurs d'un délit de destruction ou dégradation, qui ont par définition causé un dommage important, peuvent être soumis à ce type de contrainte. Le rôle susceptible d'être joué par les collectivités locales, et notamment par les mairies, est à ce titre essentiel. Celles-ci peuvent, en effet, accueillir des personnes qui sont dirigées vers elles par l'institution judiciaire et leur confier des travaux consistant en la réparation des biens dégradés. En conséquence, il n'apparaît pas nécessaire de renforcer la législation en vigueur sur cette question.
|