FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14255  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2624
Réponse publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3167
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  comptes de campagne
Analyse :  frais d'affichage. remboursement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 216 du code électoral prévoit que les frais d'affichage sont remboursés par l'Etat aux candidats aux élections cantonales. La loi sur le financement des partis politiques n'a pas modifié cet article. Il est donc pour le moins surprenant qu'une circulaire ministérielle prenne prétexte de cette loi pour restreindre les conditions d'application de l'article L. 216, largement au-delà de ce qui est prévu par le code électoral. La circulaire prévoit, en effet, qu'à l'avenir seuls pourront être remboursés les frais d'affichage au profit des entreprises professionnelles d'affichage ou pour embaucher des salariés chargés de l'affichage. Or, cette circulaire est manifestement contraire à la loi car une association politique assujettie à la TVA ou engageant des dépenses de TVA doit pouvoir être remboursée des dépenses. A l'issue des élections législatives de 1997, un contentieux de ce type est apparu, la préfecture de la Moselle ayant refusé le remboursement sur la base d'une facture présentée par une association de marketing politique. Le tribunal administratif de Strasbourg ayant tranché en donnant tort à l'administration et en la condammant à rembourser la TVA, l'Etat n'a pas fait appel. Le jugement est donc définitif. L'administration reconnaît ainsi implicitement que sa circulaire outrepassait largement la loi. Elle souhaiterait en conséquence qu'il lui indique si, à l'avenir, la rédaction des circulaires préparatoires aux consultations électorales tiendra compte de ce jugement du tribunal administratif.
Texte de la REPONSE : L'article L. 216 du code électoral prévoit effectivement le remboursement par l'Etat des frais d'affichage aux candidats aux élections cantonales ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, mais dans les conditions définies par l'article R. 39 du même code, dont le libellé est dépourvu d'ambiguïté. Seuls sont remboursés, dans la limite d'un barème fixé par arrêté préfectoral, les frais d'affichage réellement exposés par les candidats sur présentation des pièces justificatives. La circulaire à laquelle l'honorable parlementaire fait référence se borne, dans ce cadre réglementaire, à distinguer plusieurs situations concrètes. Il y a lieu à remboursement quand le candidat produit une facture présentée par un afficheur professionnel. Au contraire, il n'y a pas lieu à remboursement, bien que la prestation d'affichage soit effectuée, quand elle est sans conséquence pécuniaire pour le candidat (affichage bénévole ou par des militants). En toute hypothèse, ces instructions ne dispensent pas d'un examen des demandes de remboursement au cas par cas. C'est bien ce que précise également l'instruction précitée, ainsi rédigée : « Enfin lorsqu'une liste ou un candidat ayant par ailleurs recours à des associations ou à des militants engage directement des dépenses correspondant à des prestations bien identifiées en liaison manifeste avec l'affichage (achat de colle, location de véhicule, paiement du carburant par exemple), le remboursement s'effectue dans la limite du barème propre à l'affichage au vu des justificatifs de nature à emporter la conviction tant de l'ordonnateur que du comptable (par exemple, une facture acquittée). » Cette rédaction conforme aux dispositions des articles L. 216 et R. 39 susmentionnés doit beaucoup aux nombreuses remarques du prédécesseur de l'honorable parlementaire sur ce sujet précis. En revanche, le litige qui l'opposait récemment à la préfecture de la Moselle était d'une toute autre nature, puisqu'il s'agissait de savoir si, lorsque le candidat avait confié son affichage à une association et avait à cet effet préalablement réglé la dépense à cette association, le remboursement au candidat devait ou non inclure la TVA. Sur cette question très technique et sans lien direct avec le droit électoral, il est exact que le tribunal administratif a donné tort à l'administration et que celle-ci a décidé de ne pas faire appel de ce jugement. Mais on ne saurait tirer de conclusion de portée générale de cet état de fait et encore moins de raison de modifier la teneur des instructions précitées.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O