FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14300  de  M.   Sicre Henri ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2604
Réponse publiée au JO le :  31/08/1998  page :  4802
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  pension alimentaire versée à un beau-fils majeur
Texte de la QUESTION : M. Henri Sicre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un problème que rencontrent les familles recomposées quant à l'interprétation des textes régissant l'impôt sur le revenu et tout particulièrement la déductibilité de pension alimentaire versée à un enfant majeur. Un couple marié, dont la femme n'a pas de revenus propres, verse au fils de cette dernière une pension alimentaire. Cette pension est déduite du foyer fiscal de ce couple. Or les services fiscaux contestent cette déduction, en prétextant que le chef de famille n'a pas d'obligation alimentaire envers son beau-fils. Il lui demande de l'informer des dispositions qu'il envisage de prendre pour adapter les textes à la réalité des situations.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du 2/ du II de l'article 156 du code général des impôts, les sommes versées à une personne dans le besoin ne sont déductibles du revenu global de celui qui les verse que si elles relèvent de l'obligation alimentaire telle qu'elle est définie aux articles 205 à 211 du code civil. Cette obligation alimentaire existe entre parents en ligne directe. En conséquence, les sommes versées aux enfants du conjoint nés d'une précédente union ne relèvent pas de ces dispositions. Aussi digne d'intérêt que soit l'attitude des personnes qui apportent une aide alimentaire en dehos de toute obligation légale, il n'est donc pas possible d'autoriser sa déduction du revenu global en modifiant cette règle qui se fonde sur les critères du droit civil. Toutefois, les enfants majeurs qui ont été recueillis, au sens du 2/ de l'article 196 du code général des impôts, par un contribuable avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent, sous certaines conditions, demander leur rattachement à son foyer fiscal. Enfin, en cas d'adoption simple, les sommes versées entre adoptant et adopté sur le fondement des dispositions de l'article 367 du code civil ouvrent droit à déduction du revenu imposable dans les mêmes conditions et limites que celles servies en application des articles 205 à 211 déjà cités.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O