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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions du 2/ du II de l'article 156 du code général des impôts, les sommes versées à une personne dans le besoin ne sont déductibles du revenu global de celui qui les verse que si elles relèvent de l'obligation alimentaire telle qu'elle est définie aux articles 205 à 211 du code civil. Cette obligation alimentaire existe entre parents en ligne directe. En conséquence, les sommes versées aux enfants du conjoint nés d'une précédente union ne relèvent pas de ces dispositions. Aussi digne d'intérêt que soit l'attitude des personnes qui apportent une aide alimentaire en dehos de toute obligation légale, il n'est donc pas possible d'autoriser sa déduction du revenu global en modifiant cette règle qui se fonde sur les critères du droit civil. Toutefois, les enfants majeurs qui ont été recueillis, au sens du 2/ de l'article 196 du code général des impôts, par un contribuable avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent, sous certaines conditions, demander leur rattachement à son foyer fiscal. Enfin, en cas d'adoption simple, les sommes versées entre adoptant et adopté sur le fondement des dispositions de l'article 367 du code civil ouvrent droit à déduction du revenu imposable dans les mêmes conditions et limites que celles servies en application des articles 205 à 211 déjà cités.
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