FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14336  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2616
Réponse publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6707
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences engendrées par la modification apportée par le Gouvernement quant à la distribution des allocations familiales. L'article 23 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 bouleverse les conditions d'attribution d'allocations familiales. Le Gouvernement, en défendant ce texte, a décidé de ne plus verser ces aides aux familles qui disposent d'un revenu net supérieur à 25 000 francs. Ce plafond peut toutefois être majoré dans certaines conditions. Sous prétexte de répondre à un souci de justice sociale, ce texte crée des situations surprenantes et choquantes. Si on prend l'exemple d'un couple avec deux enfants dont la femme décide de s'arrêter de travailler pour s'occuper d'un de ses enfants qui est handicapé, elle peut bénéficier dans ces conditions d'une retraite anticipée proportionnelle à ses années d'activité. Malheureusement la caisse d'allocations familiales considère cette ressource comme devant être rattachée au revenu du mari, ne constituant nullement un second revenu. Cette retraite est prise en compte non comme un deuxième salaire mais comme rattaché au salaire du mari. Alors, inévitablement, le salaire majoré du montant de la retraite dépasse le plafond de ressources fixé par la loi, d'un ménage avec un seul revenu. Il s'agit peut-être d'une interprétation restrictive de la CAF qui aboutit à une situation aussi injuste. En effet, dans ce cas précis cette famille devrait pouvoir bénéficier des allocations prévues pour les foyers dont les deux parents perçoivent un revenu. Sur ce point, il souhaite connaître les instructions qu'elle envisage de donner pour éviter ce genre d'incohérence.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des mères d'au moins trois enfants vivants ou d'un enfant de plus d'un an handicapé qui ont opté, après au moins quinze ans de services effectifs, pour une retraite professionnelle. Il souhaite que le montant de la pension de retraite puisse être considéré comme un deuxième revenu d'activité du couple de manière à faire bénéficier ce dernier du plafond de ressources fixé pour deux revenus issus d'activités professionnelles. Dans la plupart des régimes spéciaux de retraite, les mères de famille se trouvant dans les situations énumérées ci-dessus ont droit à une pension de retraite sans condition d'âge. Le montant de cette pension est proportionnel à la durée des services validables pour la retraite car les intéressées demandent généralement leur retraite sans justifier de la durée maximum de services fixée à 37,5 années (ou à 40 années du seul fait de bonifications). L'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale relatif aux allocations familiales afin de subordonner l'octroi de cette prestation à une condition de ressources. Le plafond d'attribution qui est fonction du nombre des enfants à charge est, au termes de la loi, « majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ». Les dispositions réglementaires d'application (décret n° 98-108 du 26 février 1998) précisent, par le nouvel article R. 521-2 du code précité, qu'il convient d'appliquer cette majoration lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun des revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur ladite année. Ces dispositions qui s'appliquent également aux autres prestations familiales soumises à condition de ressources (allocation pour jeune enfant, complément familial) subordonnent sans ambiguïté la majoration du plafond à l'exercice d'une activité professionnelle par chacun des parents. Dans ces conditions, lorsque l'un des parents a cessé d'exercer son activité professionnelle et bénéficie d'une pension de retraite, il n'y a pas lieu de procéder à une majoration du plafond. Il convient enfin de rappeler que le Gouvernement a décidé, à l'issue de la concertation avec les associations familiales, les organisations syndicales et les acteurs de terrain de substituer une réduction du plafond du quotient familial à la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Le Gouvernement a souhaité ainsi poursuivre son objectif d'introduire plus de justice dans notre politique familiale. Ce dispositif, qui permettra le retour à l'universalité des allocations familiales, est plus redistributif et plus lissé.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O