FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14345  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2617
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6564
Date de signalisat° :  23/11/1998
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les nouvelles mesures de suppression des allocations familiales pour certaines familles. Il souhaite lui exposer le cas suivant : une mère de famille, après vingt annuités d'activité professionnelle, choisit d'arrêter de travailler pour élever ses enfants. Elle bénéficie alors d'une retraite professionnelle correspondant à ses annuités de travail. Or, la caisse d'allocations familiales considère, pour appliquer le pladond de ressources afin de percevoir les allocations familiales, que le ménage ne dispose que d'un seul revenu. Il lui demande donc de voir s'il n'est pas possible de considérer qu'une pension ou qu'une retraite puisse être assimilée à un salaire que serait en fait le salaire de la mère au foyer.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des mères d'au moins trois enfants vivants ou d'un enfant de plus d'un an handicapé qui ont opté après au moins quinze ans de services effectifs pour une retraite professionnelle. Il souhaite que le montant de la pension de retraite puisse être considéré comme un deuxième revenu d'activité du couple de manière à faire bénéficier ce dernier du plafond de ressources fixé pour deux revenus issus d'activités professionnelles. Dans la plupart des régimes spéciaux de retraite, les mères de famille se trouvant dans les situations énumérées ci-dessus ont droit à une pension de retraite sans condition d'âge. Le montant de cette pension est proportionnel à la durée des services validables pour la retraite car les intéressées demandent généralement leur retraite sans justifier de la durée maximum de services fixée à 37,5 années (ou à 40 années du seul fait de bonifications). L'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a modifié les dispositions de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale relatif aux allocations familiales afin de subordonner l'octroi de cette prestation à une condition de ressources. Le plafond d'attribution qui est fonction du nombre des enfants à charge est, aux termes de la loi, « majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'une revenu professionnel ». Les dispositions réglementaires d'application (décret n° 98-108 du 26 février 1998) précisent, par le nouvel article R. 521-2 du code précité, qu'il convient d'appliquer cette majoration lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun des revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur ladite année. Ces dispositions qui s'appliquent également aux autres prestations familiales soumises à condition de ressources (allocation pour jeune enfant, complément familial) surbordonnent sans ambiguïté la majoration du plafond à l'exercice d'une activité professionnelle par chacun des parents. Dans ces conditions, lorsque l'un des parents a cessé d'exercer son activité professionnelle et bénéficie d'une pension de retraite, il n'y a pas lieu de procéder à une majoration du plafond. Il convient enfin de rappeler que le Gouvernement a décidé, à l'issue de la concertation avec les associations familiales, les organisations syndicales et les acteurs de terrain, de substituer une réduction du plafond du quotient familial à la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Le Gouvernement a souhaité ainsi poursuivre son objectif d'introduire plus de justice dans notre politique familiale. Ce dispositif, qui permettra le retour à l'universalité des allocations familiales, est plus redistributif et plus lissé.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O