FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1437  de  M.   Blanc Jacques ( Union pour la démocratie française - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2470
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3217
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  médicaments
Analyse :  délivrance
Texte de la QUESTION : M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les préoccupations manifestées par certains syndicats quant au respect des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la santé publique. Ces articles précisent en particulier que seul le pharmacien ou, à défaut, le préparateur en pharmacie, est habilité à effectuer l'acte de dispensation pharmaceutique. Or, il apparaît que de nombreuses infractions à ces dispositions sont commises, en contradiction avec les règles de conduite professionnelle établies. C'est pourquoi, il lui demande dans quelles conditions ces infractions ont pu être constatées par les services administratifs compétents et quelles sanctions ont alors été décidées. D'autre part, il l'interroge sur la possibilité d'ouvrir une consultation avec les professionnels et leurs représentants afin d'établir, dans la concertation, un code de bonne conduite, dans le respect des dispositions législatives en vigueur.
Texte de la REPONSE : L'article L. 584 du code de la santé publique autorise les seuls préparateurs en pharmacie, qu'ils soient titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou de l'autorisation d'exercice de la profession au titre des articles L. 582-1 et L. 582-2 du même code, à seconder les pharmaciens dans la délivrance au public des médicaments ainsi que dans leur préparation. Toute infraction aux dispositions précitées peut faire l'objet, d'une part, de sanctions pénales, d'autre part, de sanctions disciplinaires. L'article L. 587 du code de la santé publique prévoit que le pharmacien qui emploie pour la délivrance des médicaments une personne non qualifiée est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. L'article 433-17 précité stipule que l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. Lorsque de telles fautes sont constatées lors d'une inspection effectuée dans une officine, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens réuni en chambre de discipline peut prononcer des sanctions disciplinaires, notamment en vertu de l'article R. 5015-13 du code de la santé publique, qui dispose que l'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à surveiller attentivement l'exécution des actes pharmaceutiques qu'il n'effectue pas lui-même, et de l'article R. 5015-12 qui stipule que tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention selon les règles de bonnes pratiques. Ces sanctions peuvent consister notamment en des interdictions d'exercice.
UDF 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O